Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02496 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XJ
AFFAIRE : [M] [G], [B] [D] C/ [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [M] [G], [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (51)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Daria VERALLO-BORIVANT, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulant
DEFENDEUR au principal
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (57)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 5 septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2023, Monsieur [M] [D] assigne Monsieur [E] [W] aux fins de le voir condamner au remboursement d’une somme d’argent qu’il affirme lui avoir prêtée.
Par conclusions “récapitulatives sur incident n°3, Monsieur [E] [W] sollicite :
- que les demandes adverses soient déclarées irrecevables, et, en conséquence que le demandeur soit débouté de ses demandes,
- subsidiairement, que Monsieur [D] soit astreint à communiquer l’original de la reconnaissance de dettes visée en pièce 1 au bordereau de ses écritures,
- que Monsieur [D] soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, la demande serait prescrite, en ce qu’indépendamment de la nullité de la reconnaissance de dette, le demandeur mentionne sur le fondement d’une reconnaissance de dette du 7 mars 2018, et que son adversaire devait lui rembourser la somme réclamée avant le 30 mars 2018.
Il ajoute que la lettre de mise en demeur du 24 février 2020 ne saurait constituer le point de départ de la prescription, laquelle ne saurait être applicable en l’espèce dans la mesure où ladite lettre ne constitue un tel point de départ que dans le cas où la reconnaissance de dette ne prévoit aucune date de remboursement, et, que seule l’absence de réponse ou le refus de remboursement
RG 23/02496 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XJ
explicite exprimé par le débiteur permettrait de savoir si le créancier doit désormais exercer une action. Or, tel ne serait pas le cas dans le mesure où le demandeur sait depuis le 30 mars 2018 que Monsieur [W] serait défaillant dans le remboursement réclamé.
Quant aux divers paiements qu’il a réalisés, il fait valoir que ceux-ci correspondraient à des versements de certaines dettes distinctes les unes des autres, ce qui ne serait pas assimilable à une interruption de prescription dans le cadre d’une reconnaissance de la totalité d’une dette indivisible.
Enfin, selon lui, le nouveau fondement de la répétition de l’indû ne modifierait la prescription applicable à cette affaire.
Subsidiairement, selon Monsieur [W], la reconnaissance de dette serait entachée de nullité.
Par conclusions “responsives en défense sur l’incident n°2", Monsieur [M] [D] demande :
- que les demandes adverses soient rejetées et que ses demandes soient déclarées recevables,
et en conséquence,
- qu’il soit jugé que le défendeur est débiteur de la somme d’argent prêtée non remboursée, et, qu’il doit être condamné aux demandes telles que présentées dans l’assignation.
Monsieur [D] excipe du fait que la prescription ne serait pas acquise, étant donné qu’elle aurait été interrompue par des paiements partiels en 2019 d’un montant total de 91 100 euros qui ne s’analyseraient pas ni en acomptes, ni en provision, et, dont le paiement partiel interrompt la prescription de la totalité de la dette. Il estime qu’en tout état de cause, la somme réclamée serait présentée au titre de la répétition de l’indû, et, que le 24 février 2020, il aurait délivré au défendeur une lettre de mise en demeure qui interrompt ladite prescription.
En dernier, selon lui, la reconnaissance de dette n’encourerait pas la nullité, et, il précise qu’il tient à disposition de la juridiction l’original de la reconnaissance de dette et qu’il accepterait que la signature de Monsieur [W] soit expertisée.
En dernier lieu, il requiert la condamnation de Monsieur [W] aux dépens, et, au paiement d’une somme de 15 00,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et l’article 2240 du code civil rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et que ladite interruption de prescription est également prévue de manière limitative par les articles 2241 et 2244 du code civil.
- Nonobstant le fait qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur une éventuelle nullité de la reconnaissance de dette, objet de ce litige, dans cette affaire, il convient de noter que la dette dont le demandeur réclame le paiement procède de plusieurs dettes distinctes les unes des autres listées dans la reconnaissance de dette litigieuse, situation que d’ailleurs les parties reconnaissent.
A ce sujet, il sera retenu que contrairement à ce qu’allègue le demandeur à l’action, les dettes sont divisibles entre elles, et, il sera donc retenu que la prescription court donc de manière divisible à l’égard de chacune d’elle.
Aussi, quant aux paiements effectués en 2019 par Monsieur [W], ainsi qu’il indique, les sommes qu’il a versées ne sont venues effacer ses dettes qu’à concurrence de ses règlements, mais ceux-ci ne peuvent être assimilés à une reconnaissance de dette pour le surplus, sachant qu’il s’agit d’une dette divisible. Il sera donc relevé que ces paiements n’ont donc pas interrompu la prescription quinquennale.
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- La prescription quinquennale n’a pas plus été interrompue par la lettre de mise en demeure de 2020 alors que la reconnaissance de dette prévoyait un terme au remboursement, soit avant le “30 mars 2018 en une seule fois”, et, qu’une reconnaissance de dette ne constitue pas un acte interruptif de prescription prévu par la loi.
Ainsi, s’agissant d’une dette divisible pour le reliquat non réglé dont il est réclamé le paiement, il apparaît que dès le 30 mars 2018, Monsieur [D] connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en paiement .
Il s’ensuit donc qu’il pouvait diligenter une action jusqu’au 30 mars 2018, alors qu’il n’a assigné que le 15 septembre 2023.
En dernier lieu, il sera admis que le nouveau fondement de la répétition de l’indû ne modifie pas le point de départ de la prescription applicable à cette affaire.
En conséquence, la présente action sera déclarée irrecevable comme étant atteinte de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D], partie succombante, sera tenu aux dépens, mais en équité, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte de prescription ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [W] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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