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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.765

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° Q 18-26.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La société Toulouse-immob, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.765 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Boulange toulousaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Toulouse-immob, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Boulange toulousaine, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Toulouse-immob aux dépens ; En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Toulouse-immob et les condamne à payer à la société La Boulange toulousaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI Toulouse-immob. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 juin 2015 et D'AVOIR débouté la société Toulouse Immob de ses demande tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 1er avril 2014 et que la société la Boulange toulousaine soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE la société La Boulange fait connaitre à la cour que, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, les travaux nécessaires ont été réalisés tant par le bailleur que par le preneur, et leur coût a été couvert par les assurances respectives ; qu'ainsi, depuis le 17 octobre 2017, le local est à nouveau exploité conformément au bail par la société preneuse ; que sur la résiliation du bail, aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; que dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ; que sont assimilés à une perte totale de la chose louée, le cas du preneur qui se retrouve dans l'impossibilité définitive de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination contractuelle ; que la chose louée est également réputée totalement détruite si le coût des travaux nécessaires à sa remise en état en excéderait la valeur ; qu'il convient donc de dire si l'immeuble est détruit totalement au sens de la définition ci-dessus, ce qui entraîne résiliation du bail ; que pour déterminer si, à la suite du sinistre, les locaux loués ont été totalement détruits au sens de l'article 1722 du code civil, les juges du fond peuvent prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre ; qu'en l'espèce, et alors que l'immeuble n'a pas été entièrement détruit matériellement, et notamment en ses parties louées, les experts d'assurance ont estimé la reconstruction possible, l'ont chiffrée, et il apparaît que le coût des travaux nécessaires, qui ont dû porter non seulement sur la partie louée mais aussi sur des parties non louées, n'excédaient pas le prix de l'immeuble, alors même au surplus que ce coût a été entièrement pris en charge par les assureurs ; que l'exploitation a repris conformément au bail ; que dans ce cas, la destruction totale de la chose louée au sens cidessus n'est pas caractérisée, et il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail ; qu'au vu de cette évolution du litige, le jugement du tribunal de grande instance sera infirmé, et la société Toulouse Immob sera déboutée de ses demandes de résiliation du bail ; ALORS QUE la cassation d'une décision de justice entraine, de plein droit, l'annulation de tous les actes qui sont la suite de l'exécution de la décision cassée ; que la cassation d'un arrêt d'appel infirmatif exécutoire ayant condamné une partie à procéder, sous astreinte, à des travaux sur un immeuble fait obstacle à ce que ces travaux exécutés en application de la décision cassée soient pris en compte par la cour d'appel de renvoi pour apprécier si un immeuble peut être exploité conformément à sa destination ; qu'en se fondant, pour juger que la destruction des locaux loués n'était pas totale au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil, sur l'existence de travaux réalisés en exécution de la décision, alors exécutoire de la cour d'appel de Toulouse du 30 novembre 2016, cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018 (pourvoi n° K 17-11.439), la cour d'appel a violé ensemble les articles 625 du code de procédure civile, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 juin 2015 et D'AVOIR débouté la société Toulouse Immob de sa demande tendant à ce que la société la Boulange toulousaine soit condamnée au paiement de la somme de 38 601, 79 euros HT au titre des loyers impayés depuis le 1er avril 2014 et jusqu'au 14 avril 2017 et de la somme de 884 euros au titre des charges relatives aux ordures ménagères dues depuis le mois d'avril 2014 ; AUX MOTIFS QUE la société La Boulange fait connaitre à la cour que, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, les travaux nécessaires ont été réalisés tant par le bailleur que par le preneur, et leur coût a été couvert par les assurances respectives ; qu'ainsi, depuis le 17 octobre 2017, le local est à nouveau exploité conformément au bail par la société preneuse ; que sur la demande de paiement, la société Toulouse Immob demande paiement de loyers et charges depuis le 1er avril 2014 jusqu'au 14 avril 2017, date de remise des clefs suite à la reconstruction des lieux ; que pour autant, et outre que la demande apparaît nouvelle, à cette période, la résiliation du bail, contestée, n'avait pas été prononcée, et la société La Boulange peut utilement faire valoir qu'elle a payé les loyers correspondant à cette période, de sorte que la demande doit être rejetée ; que l'apurement des comptes entre les parties devra se faire dans un cadre différent de celui de la présente instance, relative au litige sur la résiliation de plein droit du bail ; que sur les autres demandes, la présente décision tient compte de l'évolution du litige que constitue la réalisation des travaux et la reprise du bail ; 1/ ALORS QUE la recevabilité des prétentions nouvelles devant la cour d'appel de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; et que les prétentions formulées devant une cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en énonçant, pour débouter la société Toulouse Immob, que son action tendant au paiement par la société la Boulange toulousaine des loyers impayés depuis le 1er avril 2014 jusqu'au 14 avril 2017, que la demande était nouvelle, quand elle tendait aux mêmes fins que l'action soumise aux premiers juges tendant au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette même date, la cour d'appel a violé les articles 565 et 633 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il résulte clairement et précisément du constat d'huissier du 14 avril 2017 (pièce d'appel n° 19 de la société la Boulange toulousaine) et des quittances de loyer datant du 15 avril 2017 au 30 septembre 2018 (pièce d'appel n° 20 de la société la Boulange toulousaine) que la société la Boulange toulousaine n'a versé de loyers à la société Toulouse Immob qu'à compter du 15 avril 2017 ; qu'en affirmant, pour débouter la société Toulouse Immob de sa demande tendant au paiement de loyers pour la période courant du 1er avril 2014 au 14 avril 2017, que la société La Boulange toulousaine « peut utilement faire valoir qu'elle a payé les loyers correspondant à cette période, de sorte que la demande doit être rejetée », la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer et renvoyer à un tiers le soin de trancher le litige ; qu'en énonçant, pour débouter la société Toulouse Immob de son action tendant au paiement par la société la Boulange toulousaine des loyers impayés depuis le 1er avril 2014 jusqu'au 14 avril 2017, que l'apurement des comptes entre les parties devrait se faire dans un cadre différent de celui de la présente instance relative au litige sur la résiliation de plein droit du bail, la cour d'appel qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil.

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