Cour de cassation, 11 mars 1986. 85-93.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.024
Date de décision :
11 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Chantal, veuve G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, partie civile,
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 10 mai 1985 qui, dans une procédure suivie contre Y... John du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation de La Caisse Primaire D'assurance Maladie de la somme pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470, L. 471-4 du Code de la sécurité sociale, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à dame veuve G... une somme de 12 398 F pour solde de soins et frais funéraires,
" alors que la Caisse n'étant pas intégralement et préalablement remplie de ses débours, il n'était pas possible de libérer, au profit des ayants droit de la victime, une somme prélevée sur l'indemnité octroyée pour frais d'hospitalisation, de transport, perte de gain et frais funéraires " ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Paul G..., avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué a évalué distinctement le préjudice subi par la victime avant son décès, préjudice dont les consorts G... réclamaient l'indemnisation en leur qualité d'ayants cause, et celui que lesdites parties civiles éprouvaient personnellement du fait du décès de leur auteur ;
Qu'au titre du préjudice propre à G..., la Cour d'appel a pris en compte non seulement les frais médicaux, d'hospitalisation et de transport exposés à la suite de l'accident et les salaires perdus au cours d'une brève période d'incapacité temporaire totale ayant précédé le décès, mais aussi les frais funéraires qui, constituant une dette de la succession, auraient dû être inclus dans le calcul du préjudice propre aux ayants droit ;
Attendu, cependant, que la Caisse primaire fait vainement grief aux juges de l'avoir ainsi privée du remboursement d'une fraction des rentes qu'elle versait aux consorts G... ;
Qu'en effet, d'une part, les prestations servies à ces derniers ne pouvaient être imputées que sur l'indemnité réparant le dommage qu'ils subissaient personnellement et non sur celle qui couvrait le préjudice propre de G... ;
Que, d'autre part, la Caisse ayant elle-même, dans ses conclusions d'appel, inclus les frais funéraires dans l'évaluation de ce dernier préjudice, le moyen doit être déclaré irrecevable en ce que, remettant en cause cette qualification, il est contraire à la thèse soutenue par l'organisme social devant les juges du fond ;
Sur le moyen unique de cassation de la partie civile pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a ainsi évalué le préjudice économique de Mme veuve G... et de ses enfants :
" préjudice économique personnel de Mme Veuve G... : 289 000 F ;
" préjudice économique personnel des quatre enfants :
Y. G... : 28 000 F ;
F. G... : 36 000 F ;
A. G... : 55 000 F ;
P. G... : 58 000 F.
" et compte tenu du recours de la C. P. A. M de la Somme a constaté que ceux-ci ne pouvaient prétendre à ce titre à aucun solde d'indemnité ;
" aux motifs que si Jean-Paul G... pouvait, en raison de son âge, espérer augmenter son salaire en exerçant à son compte le métier d'ambulancier, ou un autre métier, il n'est pas pour autant établi qu'il comptait le faire dans l'immédiat, que rien ne démontre non plus qu'il aurait été en mesure de le faire dans l'avenir et qu'il aurait résulté pour lui un surcroît de gain ; que par conséquent, les consorts G... invoquant cette espérance ne font valoir qu'un préjudice éventuel et donc hypothétique dont il ne peut être tenu compte ;
" alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'ainsi la Cour d'appel en qualifiant d'éventuel le préjudice résultant pour la veuve et les enfants de Monsieur G... de la perte d'une chance d'amélioration de la situation matérielle de celui-ci tout en relevant que la victime pouvait en raison de son âge espérer augmenter ses ressources en s'installant à son compte, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et violé les textes visés au moyen " ;
et sur le premier moyen de cassation de la caisse primaire d'assurance maladie de la somme pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de sécurité sociale, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 280 000 F le préjudice de veuve G... et à 177 000 F le préjudice de ses quatre enfants mineurs, Y., F., A. et P., à la suite de la mort de leur mari et père âgé de 34 ans et tué dans une collision dont John Y... a été dit seul responsable, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, débitrice de rentes accident du travail, dont la créance globale s'élève à 858 073,64 F n'étant par là même remplie que de moitié de ses droits,
" au motif que suivant la justification produite, Jean-Paul G... recevait lors de son décès, en novembre 1983, un salaire net mensuel de 4 684,15 F ; que pour l'évaluation du préjudice économique des consorts G..., qui vivaient sur le salaire de celui-ci, il y a lieu de prendre en considération la perte effective résultant pour eux de son décès, qui est constituée pour chacune des parties par la privation de la jouissance d'une fraction de son salaire net ; que si Jean-Paul G... pouvait, en raison de son âge, espérer augmenter son salaire en exerçant à son compte le métier d'ambulancier, ou un autre métier, il n'est pas pour autant établi qu'il comptait le faire dans l'immédiat ; que rien ne démontre non plus qu'il aurait été en mesure de le faire dans l'avenir et qu'il aurait résulté pour lui un surcroît de gain ; que par conséquent les consorts G... invoquant cette espérance ne font valoir qu'un préjudice éventuel et donc hypothétique dont il ne peut être tenu compte,
" alors d'une part que l'arrêt ne pouvait refuser de tenir compte des perspectives d'avenir normales et non hypothétiques du défunt ; que statuant en mai 1985, la Cour ne pouvait de surcroît fixer les indemnités des ayants droit de la victime en fonction du salaire au jour du décès,
" alors, d'autre part, que le tiers responsable est tenu de réparer le préjudice causé aux organismes de sécurité sociale ; que les prestations de ceux-ci sont, notamment en cas de décès, directement fixées par la loi et ne peuvent être discutées, si bien que le calcul du préjudice global doit nécessairement inclure l'intégralité des prestations de l'organisme de Sécurité sociale, les juges ne pouvant le réduire à une somme inférieure au montant des indemnités de type forfaitaire qu'implique la législation des accidents du travail ; que l'arrêt constatant que les prestations légales liées au décès de l'assuré, non contestées, s'élevaient à 858 073,64 F, ne pouvait évaluer le préjudice global consécutif au décès à 487 309 F sans méconnaître l'obligation de réparation intégrale du dommage ".
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir relevé que Jean-Paul G..., né en 1949, exerçait la profession d'ambulancier et recevait un salaire net mensuel de 4 684,15 F, la juridiction du second degré énonce que pour l'évaluation du préjudice économique des consorts G... " il y a lieu de prendre en considération la perte effective résultant pour eux de son décès, qui est constituée pour chacune des parties par la privation de la jouissance d'une fraction de son salaire net " ;
Qu'écartant les conclusions des parties civiles invoquant des " possibilités de carrière " les juges retiennent que " si Jean-Paul G... pouvait en raison de son âge espérer augmenter son salaire en exerçant à son compte le métier d'ambulancier, ou un autre métier, il n'est pas pour autant établi qu'il comptait le faire dans l'immédiat, que rien ne démontre non plus qu'il aurait été en mesure de le faire dans l'avenir et qu'il en aurait résulté pour lui un surcroît certain de gain " ;
Que la Cour d'appel déclare que compte tenu de ces éléments et des justifications produites, elle est en mesure d'évaluer le préjudice de la veuve à 280 000 francs et celui des enfants aux sommes respectives de 28 000, 36 000, 55 000 et 58 000 francs ; qu'elle limite à ces sommes les remboursements alloués à la Caisse et constate qu'aucune indemnité complémentaire ne peut être allouée aux ayants droit ;
Attendu que cette décision n'encourt pas les griefs allégués ;
Attendu en effet que, contrairement à ce que soutient la Caisse, la Cour d'appel n'était nullement tenue de fixer le préjudice à une somme au moins égale aux prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail mais devait évaluer, selon les règles du droit commun, l'indemnité dans la limite de laquelle l'organisme social pouvait exercer son recours ;
Attendu, en second lieu, que les juges ont précisé qu'ils évaluaient le dommage au jour de leur décision ; qu'ainsi il leur est vainement fait grief de n'avoir pas pris en considération l'évolution des salaires depuis la date du décès ;
Attendu enfin qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la preuve n'avait pas été apportée par la partie civile demanderesse de la perte effective d'une chance sérieuse d'amélioration de ses ressources et de celles de ses enfants ;
D'où il suit que les deux moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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