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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.729

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 502 FS-D Pourvoi n° F 15-17.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [K], 2°/ M. [Z] [K], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Les Echos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, M. Delmas-Goyon, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. [Q] et [Z] [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Echos, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que, par acte du 27 octobre 2010, MM. [Q] et [Z] [K] ont assigné la société Les Echos, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, aux fins de voir ordonner la suppression des données à caractère personnel les concernant des traitements automatisés du site internet « LesEchos.fr », au motif que l'utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche de ce site donnait accès, en premier rang, au titre suivant : « le Conseil d'Etat a réduit la sanction des frères [K] à un blâme », faisant référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal « Les Echos » du 8 novembre 2006 ; Attendu que MM. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. [Q] et [Z] [K] s'étaient prévalus, à l'appui de leur demande de retrait de leur nom et prénom des moteurs de recherche du journal Les Echos, de leur droit, édicté à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ; qu'en énonçant, pour leur dénier le droit de s'en prévaloir, que ces dispositions ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession », dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige non constitué par une demande de désarchivage d'articles de presse, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que tout individu a droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que pour rejeter la demande de MM. [Q] et [Z] [K] de désindexation de leur nom et prénom des moteurs de recherche du site internet du journal Les Echos, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'inexactitude entachant l'article de presse relatant l'annulation, par les deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2006, des décisions de retrait de leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et insusceptibles d'être opposés au droit à l'oubli numérique de MM. [Q] et [Z] [K], l'exactitude du contenu d'articles de presse ne pouvant priver les intéressés de leur droit à l'oubli numérique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et des articles 1er et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ; Mais attendu qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Q] et [Z] [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [Q] et [Z] [K] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour MM. [Q] et [Z] [K] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. [Q] et [Z] [K] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Les Echos la suppression de leurs données personnelles à la fois du titre et du texte de tous les traitements automatiques du site web «lesechos.fr » ainsi qu'à la condamnation de la société Les Echos à leur verser, à chacun, différentes sommes en réparation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'ont retenu les premiers juges, les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements des données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice à titre professionnel de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession» sont applicables en l'espère s'agissant de l'archivage d'articles de presse ; que les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir que des dispositions de l'article 38 de la ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le titre de l'article qui apparaît en première page du moteur de recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot-clé, ni l'article lui-même librement accessible sur le site des Echos ne contiennent la moindre inexactitude puisqu'il est fait état de ce que la sanction prononcée à l'égard des frères [K], qui n'ont pas été « blanchis » comme ils le prétendent, a été considérablement réduite, la précision étant donnée dans l'article que «seule une partie des manquements qui avaient justifié les poursuites devait être retenue… » ; qu'il n'est pas soutenu que des évènements postérieurs seraient venus modifier la pertinence de cette information, le motif allégué, à savoir les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dans le milieu de la finance ne pouvant être imputé à l'article même, mais à la lecture qu'en font les professionnels ; qu'imposer à un organe de presse de supprimer de son site Internet dédié à l'archivage de ses articles, lequel ne peut s'assimiler à l'édition d'une base de données des décisions de justice, soit l'information elle-même, le retrait des noms et prénoms des personnes visées par la décision vidant l'article de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excèdent, ainsi que l'a estimé le tribunal, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession » trouvent application en l'espèce s'agissant de l'archivage d'articles de presse ; qu'en conséquence les demandeurs ne peuvent que se prévaloir des dispositions de l'article 38 de la ladite loi qui permettent à toute personne physique « de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » ; qu'à cet égard, s'agissant des motifs qui sont invoqués par les demandeurs, il convient de relever que, contrairement à ce qu'ils prétendent, ni le titre de l'article litigieux qui apparaît en première page du moteur de recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot clé, ni l'article lui-même librement accessible sur le site des Echos, ne sont tendancieux, équivoques ou fautifs ; qu'en effet, le titre indique que la sanction prononcée à leur égard a été réduite à un blâme par le Conseil d'Etat, l'article lui-même apportant plus de précisions et notamment que « la juridiction d'appel a estimé que seule une partie des manquements qui avaient justifié les poursuites devant le CMF devait être retenue. » ; que ces textes ne contiennent ni inexactitude ni présentation déloyale ou partisane ; qu'aucun évènement postérieur, autre que le passage du temps, ne vient non plus affecter la pertinence de ces textes ; que, s'agissant de l'argumentation fondée sur le fait que la puissance et la généralisation des moteurs de recherche modernes font obstacle à l'effacement naturel dans la mémoire humaine de cette affaire ancienne qui, sans aucune limitation de durée, se retrouve au premier plan du premier moyen de communication, soit le moteur de recherche Google, que le tribunal considère que cet argument est, en lui-même, insuffisant pour que soit ordonnée la suppression de l'article en cause ou même de son référencement à partir des nom et prénom des demandeurs, sur le moteur de recherche du site « leséchos.fr », de telles mesures portant atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'à une de ses composantes, celle de recevoir des informations ; qu'en conséquence, faute de justifier d'un « motif légitime» au sens de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, les demandes de [Z] et [Q] [K] seront rejetées ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. [Q] et [Z] [K] s'étaient prévalus, à l'appui de leur demande de retrait de leur nom et prénom des moteurs de recherche du journal Les Echos, de leur droit, édicté à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ; qu'en énonçant, pour leur dénier le droit de s'en prévaloir, que ces dispositions ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 visant « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession», dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige non constitué par une demande de désarchivage d'articles de presse, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout individu a droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que pour rejeter la demande de MM. [Q] et [Z] [K] de désindexation de leur nom et prénom des moteurs de recherche du site internet du journal Les Echos, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'inexactitude entachant l'article de presse relatant l'annulation, par les deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2006, des décisions de retrait de leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et insusceptibles d'être opposés au droit à l'oubli numérique de MM. [Q] et [Z] [K], l'exactitude du contenu d'articles de presse ne pouvant priver les intéressés de leur droit à l'oubli numérique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code civil, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et des articles 1 et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995.

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