Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-82.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.818
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1000 euros d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, article ND1 du règlement d'urbanisme, 132-60 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, de manque de base légale ;
"en ce que la cour a refusé de faire droit à la demande de prorogation du délibéré sollicitée par l'avocat du prévenu qui était bénéficiaire d'un ajournement de peine, ordonné par arrêt de la cour de céans du 11 janvier 2005, puis a condamné Jean-Claude X... à une amende de 1 000 euros, a ordonné la démolition de la construction et la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter du caractère définitif de la décision ;
"aux motifs que si, au cours du délibéré, l'avocat du prévenu a sollicité la prorogation de cette mesure afin de permettre au maire de la commune de La-Teste-de-Buch de prendre sa décision quant à la délivrance ou non du permis de construire précédemment sollicité et ce, au regard de la lettre du 6 février 2006 que celui-ci a adressé à Jean-Claude X..., l'invitant à compléter son dossier dans un délai de deux mois, il apparaît selon les pièces de la procédure, que la demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2005 vise l'édification d'un immeuble d'une superficie de 219 m de SHON, tandis que la construction litigieuse concernait une superficie de 60 m ; qu'il n'est donc plus question d'une régularisation a posteriori mais de la mise en oeuvre d'une autre construction présentant des caractéristiques totalement différentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
"alors que, selon les dispositions des articles L. 111-3 et R. 146-2 du code l'urbanisme et celles combinées de l'article ND1 du règlement d'urbanisme et du PLU applicable à la commune de La-Teste-de-Buch, tout immeuble sinistré doit donner lieu à la délivrance d'un permis de reconstruction à l'identique ; qu'il importe peu que la demande de reconstruction à l'identique d'une superficie de 60 m soit incluse dans un projet plus vaste visant un SHON de 219 m , dès lors que la demande de permis de construire porte sur l'emplacement exact où se situait l'immeuble incendié, sachant qu'il s'agit d'une installation nécessaire à la fréquentation de l'aire d'accueil de la Dune du Pilat ; qu'en se prononçant, comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, ND 1 du règlement d'urbanisme, 132-60 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour a refusé de faire droit à la demande de prorogation du délibéré sollicitée par l'avocat du prévenu qui était bénéficiaire d'un ajournement de peine, ordonné par arrêt de la cour de céans du 11 janvier 2005, puis a condamné Jean-Claude X... à une amende de 1 000 euros, a ordonné la démolition de la construction et la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter du caractère définitif de la décision ;
"aux motifs que si, au cours du délibéré, l'avocat du prévenu a sollicité la prorogation de cette mesure afin de permettre au maire de la commune de La-Teste-de-Buch de prendre sa décision quant à la délivrance ou non du permis de construire précédemment sollicité et ce, au regard de la lettre du 6 février 2006 que celui-ci a adressé à Jean-Claude X..., l'invitant à compléter son dossier dans un délai de deux mois, il apparaît selon les pièces de la procédure, que la demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2005 vise l'édification d'un immeuble d'une superficie de 219 m2 de SHON, tandis que la construction litigieuse concernait une superficie de 60 m2 ; qu'il n'est donc plus question d'une régularisation a posteriori mais de la mise en oeuvre d'une autre construction présentant des caractéristiques totalement différentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
"alors que, selon les dispositions des articles L.111-3 et R. 146-2 du code de l'urbanisme et celles combinées de l'article ND1 du règlement d'urbanisme et du PLU applicable à la commune de La-Teste-de-Buch, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré est autorisée ; qu'en l'espèce, l'ajournement du prononcé de la peine décidé par le précédent arrêt n'était nullement justifié par l'existence d'une demande de régularisation limitée à la seule construction irrégulière ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean- Claude X... a été déclaré coupable, par un arrêt du 11 janvier 2005, devenu définitif, de la construction sans permis d'un bâtiment à usage de snack-bar de 60 m édifié à La Teste (Gironde), dune du Pilat, sur l'emplacement d'un précédent bâtiment détruit par un incendie ; que le prononcé de la peine a été ajourné à l'audience du 25 novembre 2005, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2006 ;
Attendu que, pour statuer sur la peine, notamment en ordonnant la démolition de la construction irrégulière, après avoir écarté la demande du prévenu tendant à la prorogation du délibéré dans l'attente de la décision du maire de la commune quant à une régularisation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 132-60 à 132-62 du code pénal, seules applicables en l'espèce ;
Que, dès lors, les moyens, inopérants en ce qu'ils tendent à remettre en question la déclaration de culpabilité, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, des articles L. 111-3, L. 480-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, de manque de base légale,
"en ce que la cour, après ajournement de la peine, a condamné Jean-Claude X... à une amende de 1 000 euros, puis a ordonné la démolition de la construction et la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter du caractère définitif de la décision ;
"aux motifs qu'au regard de l'infraction commise et des circonstances de sa commission, il sied de condamner Jean-Claude X... à une amende de 1 000 euros et d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 132-24, prises en leur rédaction issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, la nature de la peine prononcée doit être fixée en fonction de la conciliation entre la protection effective de la société et les intérêts de la victime avec la nécessité de l'insertion ou de la réinsertion du condamné ; qu'en l'espèce la mesure de démolition et de remise en état des lieux ordonnée par les juges du fond n'est pas conciliable avec la protection effective de la société ni avec celle des intérêts de la victime sachant que dans l'hypothèse d'un immeuble sinistré, la reconstruction de l'édifice détruit s'impose au maire de la commune concernée et que la réinsertion de la personne condamnée est inhérente à cette mesure ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 132-60 du code pénal" ;
Attendu qu'en sanctionnant le prévenu ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans les limites légales, la nature et le montant des peines prononcées et qui n'était pas tenue de motiver davantage son choix, a justifié sa décision tant au regard de l'article 132-24, alinéa 2, que de l'article 132-60 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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