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Cour d'appel, 06 avril 2023. 22/04485

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04485

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

N° RG 22/04485 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZO Décision du 25 Septembre 2018 du Juge de l'exécution du TGI d'ALBERTVILLE RG : 18/00902 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Avril 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIME : M. [K] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (59) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704 assisté de Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte authentique du 1er juin 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne (ci après dénommée la caisse de Crédit Mutuel) a consenti à M. [K] [N] et son épouse [H] [N] un prêt immobilier d'un montant de 81.100 euros, pour financer l'acquisition d'un terrain, prêt d'une durée de 142 mois remboursable avec des mensualités par paliers et au taux de 3,90 %. Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la Caisse de Crédit mutuel les a mis en demeure de régulariser leur situation, de procéder au paiement des échéances impayées, soit la somme de 3.117,52 euros, et les a informés qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée du 11 avril 2016, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et a enjoint les époux [N] à lui payer la somme de 64.725,65 euros. Par acte d'huissier du 13 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [K] [N], ouverts auprès de la CRCAM de Savoie pour permettre le recouvrement d'une créance de 70.826,20 euros, en principal, intérêts et frais. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [K] [N], par acte d'huissier du 20 juin 2018. Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, M. [K] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de : - constater que le procès verbal de saisie attribution délivré le 13 juin 2018 ne respecte pas les dispositions des articles L 211-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour le créancier de justifier de l'existence d'une créance liquide et exigible, - en conséquence dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 sur les comptes bancaires de M. [K] [N] ouverts auprès du Crédit Agricole de Savoie soit le compte chèque n° 96740175677, - ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 et dénoncée à M. [K] [N] le 20 juin 2018, - à titre subsidiaire, si le juge de l'exécution retenait comme régulière et fondée la saisie attribution pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne, accorder à M. [K] [N] un délai de grâce s'agissant du reliquat qui resterait dû à la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne, - en toutes hypothèses, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne à payer une somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne aux dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, et de la saisie attribution, ainsi que les frais de mainlevée de la saisie attribution. Par jugement du 25 septembre 2018, le juge de l'exécution d'Albertville a : - déclaré recevable la contestation de la saisie attribution, - déclaré nulle la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque n°96740175677, détenu par [K] [N] auprès de la CRCAM des Savoie, agence de [Localité 7] par maître [R] par actes des 13 et 20 juin 2018, - ordonné la mainlevée de cette saisie attribution, - rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne à payer à [K] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne aux entiers dépens de la présente procédure. Par déclaration du 16 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel du jugement précité. Elle invoque à titre principal l'irrecevabilité de la contestation de M. [K] [N], en raison de son acquiescement pur et simple à cette dernière et subsidiairement le caractère mal fondé de la contestation, estimant disposer d'une créance liquide et exigible. M. [K] [N] a, pour sa part, principalement sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et subsidiairement si la saisie attribution était déclarée fondée, a réclamé l'octroi de délais de grâce. Il soutient que le courrier du 20 juillet 2018, présenté comme un acquiescement, n'a pas été rédigé par lui-même, mais par l'huissier de justice le jour de la dénonciation de la saisie attribution et ne peut valoir acte d'acquiescement, au sens de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute que le courrier de mise en demeure n'est pas valide en l'absence de mention de la date à laquelle il en a été avisé et que le décompte présenté est imprécis. Plus subsidiairement, il réclame des délais de paiement, au regard de l'importance des sommes réclamées. Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour d'appel de Chambéry a : - confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamné le Crédit mutuel à payer à M. [K] [N] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne aux entiers dépens. La cour d'appel a retenu que le document manuscrit du 20 juin 2018, joint à l'acte de signification à tiers saisi de l'acquiescement du débiteur du 21 juin 2018, énonçant 'je soussigné [K] [N] acquiesce par la présente à la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 par maître [R] et donne ordre de virer la somme de 1.000 euros (mille euros) à l'huissier sur les sommes saisies' a effectivement été signé et daté par M. [N], mais qu'il n'était pas le rédacteur du texte, ce qui ne lui permettait pas d'en comprendre le sens et la portée et que les termes de cet écrit n'étaient pas clairs et non équivoques, contrairement aux exigences de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il n'avait pas renoncé à exercer toute contestation dans le délai d'un mois légalement prévu, la notion d'acquiescement étant difficilement compréhensible pour un particulier ne connaissant pas les règles procédurales en la matière. La cour d'appel a ajouté que l'accord concernant la somme de 1.000 euros devant être versée à l'huissier ne peut être assimilé à un accord sur l'intégralité de la saisie attribution. Ce document rédigé par l'huissier a en outre été signé le jour même de la dénonciation de la saisie attribution, ce qui n'a pas permis à M. [N] d'envisager la contestation de la saisie et les modalités de celles ci. Elle a ensuite considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise, au motif que la preuve de la date à laquelle M. [N] avait été avisé de la lettre de mise en demeure préalable n'était pas rapportée, l'accusé de réception mentionnant seulement 'pli avisé et non réclamé'. Dès lors, en l'absence de validité de la déchéance du terme, la créance n'était pas exigible et ne pouvait donner lieu à une mesure de saisie attribution. La Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 3 mars 2022 a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties par la cour d'appel de Chambéry, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, - condamné M. [N] aux dépens, - condamné M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a retenu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte indiquait clairement qu'il comportait acquiescement à la saisie, à tout le moins à hauteur de 1.000 euros, la cour d'appel qui ne pouvait annuler la mesure d'exécution et ordonner sa mainlevée, sans prononcer la nullité de l'acte d'acquiescement pour vice du consentement, a violé les textes 1131 du code civil et R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 septembre 2018,et statuant à nouveau, à titre principal de : - dire et juger que la contestation élevée par M. [N] est irrecevable, subsidiairement, - dire et juger que la contestation élevée par M. [N] n'est pas fondée, en conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, en toutes hyptohèses, - condamner M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que - M. [K] [N] a acquiescé à la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 et a par ailleurs ordonné au tiers saisi de virer la somme de 1.000 euros à l'huissier instrumentaire, cet acquiescement ayant été dénoncé au tiers saisi le 21 juin 2018. Cet acquiescement rend irrecevable sa contestation, en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'acquiescement pur et simple emporte en effet renonciation à la contestation de la saisie attribution, aucune mention ou forme particulière n'étant exigée, si ce n'est un écrit. En l'espèce, la lettre signée par M. [N] est parfaitement claire et le premier juge ne pouvait opérer de distinction entre professionnel et non professionnel pour déterminer le caractère explicite ou non de la notion d'acquiescement, alors que la loi n'opère aucune distinction. - si M. [K] [N] a donné un ordre de paiement pour la somme de 1.000 euros (son compte étant alors créditeur de la somme de 1.433,02 euros), il a en tout état de cause acquiescé au principe de la saisie attribution, en signant et datant 'je soussigné [K] [N] acquiesce par la présente à la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2018 par maître [R]'. - Si la contestation était néanmoins déclarée recevable, sa créance est exigible, les courriers de mise en demeure ayant été adressés par lettre recommandée à l'adresse figurant sur l'acte de prêt, M. [K] [N] ne pouvant prétendre que l'adresse est erronée, n'ayant pas informé le prêteur d'une nouvelle adresse. En outre, si l'avis de réception ne fait pas apparaître la date à laquelle M. [K] [N] a été avisé, le tampon de la poste figure avec la date du 2 mars 2016 et la mention 'pli avisé et non réclamé'. Cette mise en demeure est donc parfaitement régulière et la déchéance du terme, prononcée après cette mise en demeure restée infructueuse, est valide. - Sa créance est liquide, les mentions et le décompte de la somme étant précisés conformément aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que si les frais sont mentionnés, le détail des actes et débours n'est pas exigé. Dans ses conclusions en réponse régulièrement notifiées le 16 septembre 2022, M. [K] [N] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville le 25 septembre 2018, en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de saisie attribution par M. [N], - déclarer nulle la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [K] [N] ouverts auprès du Crédit Agricole de Savoie soit le compte chèque n° 96740175677, saisie attribution en date des 13 et 20 juin 2018, - ordonner la mainlevée de cette saisie attribution, - rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne à payer à [K] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - accorder à M. [K] [N] un délai de grâce, s'agissant du reliquat qui resterait dû à la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne, en toutes hypothèses, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne à payer à M. [K] [N] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, suite à l'arrêt de la Cour de Cassation, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne aux entiers dépens, y compris ceux exposés en cause d'appel suite au renvoi de l'arrêt de la Cour de Cassation. M. [N] soutient tout d'abord que sa contestation est recevable, l'acte dit d'acquiescement ayant été signé par lui dans des conditions abusives, alors qu'il n'en est pas le rédacteur et que ce document a été rédigé par l'huissier le jour même de la dénonciation de la saisie attribution. Il fait état d'un consentement vicié, alors qu'il a été contraint de signer ce document, pour éviter le blocage de ses comptes et que ce document ne peut donc valoir acte d'acquiescement. Il ajoute que l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la faculté de renoncer à contester la saisie attribution et qu'il s'agit d'un acte particulier qui doit être clair et rédigé par écrit. Or, le courrier du 20 juin 2018 ne comporte aucun titre ni en tête et son signataire n'indique pas qu'il renonce à toute contestation de la saisie attribution qui lui a été dénoncée. - Subsidiairement, il estime que la créance n'est pas exigible, faute de démontrer qu'il a été avisé de la lettre de mise en demeure préalable du 2 mars 2016. Les documents ne mentionnent pas la date à laquelle M. [N] aurait été avisé de ce courrier et de son contenu, de sorte qu'il ne peut valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Le tribunal d'instance avait d'ailleurs statué en ce sens par jugement du 26 janvier 2018 et c'est cette même motivation qu'a repris le juge de l'exécution. Dès lors, en l'absence d'exigibilité de la créance, la mesure de saisie attribution doit être déclarée nulle et levée. - plus subsidiairement, il conteste également la liquidité de la créance, en l'absence de décompte établi par le créancier, annexé au décompte de l'huissier. Il souligne que le montant du capital n'est pas explicité, et le taux des intérêts antérieurs au 13 juin 2016 non mentionné. Dès lors, le décompte distinct des sommes en principal, frais et intérêts échu fait défaut et constitue un vice de forme faisant grief. - A titre plus subsidiaire encore, il sollicite des délais de grâce les plus larges possibles, au regard de la somme réclamée. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai, si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. En application de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. En l'espèce, il est établi que la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 a été dénoncée à M. [K] [N] le 20 juin 2018 et qu'il a signé le jour même et daté le document dont le texte a été écrit par l'huissier et comportant les mentions suivantes : 'je soussigné [K] [N] acquiesce par la présente à la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 par maître [R] et donne ordre à ma banque de virer la somme de 1.000 euros (mille euros) à l'hussier sur les sommes saisies'. Le débiteur doit manifester par écrit la volonté de ne pas contester la saisie. Il n'existe pas de délai prévu pour effectuer cette déclaration, de sorte qu'elle peut parfaitement avoir lieu le jour de la dénonciation de la saisie attribution. Si l'existence d'un écrit est exigé, il n'est pas requis de formalisme particulier. En l'espèce, M. [K] [N] a signé un document écrit, par lequel il acquiesce à la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 et donne ordre de virer la somme de 1.000 euros à l'huissier sur les sommes saisies. Le fait qu'il ne soit pas le scripteur du texte est sans incidence, à partir du moment où il est établi qu'il l'a daté et signé et qu'il s'agit d'un document écrit. L'absence de titre ou d'en tête est également indifférente, en l'absence de formalisme imposé. M. [N] a par écrit acquiescé à la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2018 et manifesté ainsi sa volonté d'autoriser le tiers saisi à se libérer en payant le saisissant. En outre, la mention concernant le versement de la somme de 1.000 euros à l'huissier sur les sommes saisies constitue une précision, mais ne remet pas en cause un acquiescement général à la saisie attribution, étant observé que lors de la saise attribution, son compte était créditeur d'une somme d'un peu plus de mille euros. L'acquiescement est une notion claire et compréhensible par chacun et s'entend nécessairement comme une renonciation à la contestation de la saisie attribution, sans qu'il soit besoin que l'écrit précise expressément que le débiteur renonce à toute contestation dans le délai d'un mois, les textes exigeant seulement un écrit clair et M. [K] [N] rajoutant alors au texte. De même, il ne peut être opéré de distinction pour la compréhension de la notion d'acquiescement entre un professionnel et un non professionnel, contrairement à ce que soutient M. [N]. Au demeurant, le propre argumentaire du débiteur révèle sa compréhension de la portée de l'acte puisqu'il indique avoir signé dans le but d'éviter le blocage de son compte, ce qui constituait nécessairement, dans l'esprit de l'intéressé comme de l'huissier, la contrepartie de sa renonciation à la contestation. Il ressort de ces constatations que M. [K] [N], a par l'acte écrit du 20 juin 2018, déclaré ne pas contester la saisie attribution et il ne peut valablement prétendre qu'il ne s'agit pas d'un acquiescement et d'une absence de contestation de la saisie au sens de l'article R 211-6 du code précité. Ensuite, M. [N] fait valoir que son consentement a nécessairement été vicié, dans la mesure où il n'a pas eu le temps de réfléchir à une contestation, ce document étant signé le jour même de la dénonciation. Cependant, comme il a été rappelé précédemment la déclaration d'absence de contestation n'est pas soumise à un délai, et peut avoir lieu le jour de la dénonciation de la saisie attribution, de sorte que cet argument est inopérant. S'agissant du vice du consentement argué pour considérer que la déclaration serait nulle, M. [N] expose aussi avoir été contraint de signer ce document pour ne pas voir ses comptes bloqués. Mais cette situation n'est pas en soi démonstrative d'un vice du consentement, le choix de renoncer à la contestation éventuelle de la saisie-attribution trouvant, comme il a été dit, sa contrepartie dans l'absence de blocage temporaire du compte. Ce moyen ne peut qu'être écarté. En conséquence, le débiteur a régulièrement acquiescé à la mesure de saisie attribution, et sa contestation ne peut donc qu'être déclarée irrecevable. Le jugement déféré est ainsi réformé en ce sens. - Sur les autres demandes Compte tenu du temps écoulé depuis la mesure et de l'absence de proposition sérieuse d'apurement de la dette dans le délai légal maximal de deux ans, il n'y a pas lieu d'accorder un délai de grâce. M. [N] n'obtenant pas gain de cause, il convient de le condamner aux dépens de première instance, le jugement étant réformé sur ce point, et aux dépens d'appel. Il convient également de réformer le jugement déféré sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville du 25 septembre 2018, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 juin 2020, Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 3 mars 2022, Réforme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la contestation formée par M. [K] [N] concernant la saisie attribution du 13 juin 2018 et dénoncée le 20 juin 2018, Déboute M. [K] [N] de ses autres demandes, Condamne M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [K] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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