Tribunal Administratif de Paris, 15 juillet 2024. 2122157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2122157
Date de décision :
15 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Goldenmarket, représentée par la SELARL Initia Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les discordances relevées par le service s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée ne sont pas dues à des erreurs dans les déclarations CA3 de la société mais à des irrégularités dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise par son ancien cabinet d'expert-comptable Experview ;
- s'agissant des soldes créditeurs des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible relevés par le service, il y a lieu de penser qu'une erreur a été commise lors de l'établissement de sa comptabilité, par son ancien expert-comptable, raison pour laquelle la société s'apprête à mandater un expert-comptable afin de procéder à des vérifications ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, le service aurait dû procéder à la compensation de ces montants, qui sont déductibles, avec les sommes qui lui sont réclamées ;
- le service ne justifie pas du bienfondé de la pénalité pour manquement délibéré qui a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés dès lors que les irrégularités relevées par le service sont le fait du cabinet Expertview.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 avril 2022 et le 23 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le représentant légal de la société Goldenmarket a été reconnu coupable le 8 octobre 2019 de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et cette peine est devenue définitive ;
- les moyens soulevés par la SARL Goldenmarket ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Goldenmarket, qui exerce une activité de création de sites internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 3 mai 2017, le service a fait connaître à la société son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et d'assortir ces rappels d'une majoration pour manquement délibéré en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Ces rappels ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 29 décembre 2017, à la suite duquel la SARL Goldenmarket a présenté une réclamation contentieuse en date du 31 décembre 2020, rejetée par le service en date du 5 août 2021. Par la requête susvisée, la SARL Goldenmarket demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi maintenus à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. D'autre part, le juge du plein contentieux fiscal est tenu de déterminer, en fonction de l'objet du redressement et du déroulement de la procédure d'imposition, le régime de dévolution de la charge de la preuve applicable au litige qui lui est soumis même s'il n'est pas invoqué par les parties.
4. Il résulte de l'instruction que la SARL Goldenmarket a présenté ses observations en réponse à la proposition de rectification du 3 mai 2017 par un courrier du 14 juillet 2017, après avoir sollicité une extension de délai de réponse en date du 1er juin 2017. Les observations relatives aux chefs de rectification retenus par le service figurant dans ce courrier ne concernent que la " taxe sur la valeur ajoutée non collectée ". Sur ce point, la société se bornait à faire valoir qu'il convenait que le service prenne en compte dans son calcul le montant de taxe sur la valeur ajoutée " trop déclaré " à hauteur de 31 582 euros identifié par l'administration fiscale au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. Ainsi qu'il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable du 20 juillet 2017, le montant de 31 582 euros avait déjà été pris en compte par le service, donnant lieu à un dégrèvement à hauteur de 6 963 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, la totalité des chefs de rectification contestés doit être considérée comme ayant été initialement acceptée par la SARL Goldenmarket, de sorte que la charge de prouver leur exagération lui incombe.
En ce qui concerne le bien-fondé des chefs de rectification :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée :
5. Au cours de la vérification de comptabilité diligentée, le service a procédé à la comparaison du chiffre d'affaires comptabilisé comme encaissé par la SARL Goldenmarket et son chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, relevant ainsi des discordances que le service a regardé comme des insuffisances déclaratives, à hauteur de 113 163 euros au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2014, 39 704 euros au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2015 et 32 443 euros au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2016. Le service a par ailleurs relevé au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 un excès déclaratif s'élevant à hauteur de 31 582 euros.
6. Pour contester ce chef de rectification, la SARL Goldenmarket se prévaut des irrégularités susceptibles d'avoir entaché sa comptabilité au titre de la période vérifiée, au cours de laquelle elle faisait appel au cabinet d'expert-comptable Expertview. Elle relève également que le service n'a pas entendu procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires et indique qu'elle entend mandater un expert-comptable afin de procéder à la vérification de ses écritures comptables. Toutefois, et alors que le service fait valoir que les fichiers d'écritures comptables transmis par la société ont été regardés comme conformes, la SARL Goldenmarket ne se prévaut d'aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations.
S'agissant du solde créditeur du compte relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
7. Au cours de la vérification de comptabilité diligentée, le service a observé qu'à la date du 31 décembre 2016 le compte 445662 " TVA déductible 20% " de la SARL Goldenmarket présentait un solde créditeur à hauteur de 7 589,09 euros. Relevant l'irrégularité de cette situation, le service a considéré que la société avait procédé à la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui lui avait été facturé et que le solde ainsi identifié correspondait à des montants non justifiés de taxe sur la valeur ajoutée portés en déduction sur les déclarations CA3 de la société.
8. Pour contester ce chef de rectification, la SARL Goldenmarket se prévaut des irrégularités susceptibles d'avoir entaché sa comptabilité au titre de la période vérifiée, au cours de laquelle elle faisait appel au cabinet d'expert-comptable Expertview. Elle relève également que le service n'a pas entendu procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires et indique qu'elle entend mandater un expert-comptable afin de procéder à la vérification de ses écritures comptables. Toutefois, la SARL Goldenmarket, qui s'était prévalue d'une " erreur de report " au cours de la procédure de vérification, ainsi qu'il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 3 mai 2017, ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :
9. Au cours de la vérification de comptabilité diligentée, le service a relevé que la SARL Goldenmarket avait déduit des montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations dont la facturation n'avait pas encore fait l'objet d'un règlement, justifiant un rappel à hauteur de 17 030 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.
10. La société ne conteste pas ce chef de rectification mais sollicite, par ce qui doit être regardé comme une demande de compensation, que ce montant soit porté en déduction des rappels qui lui ont été réclamés, au motif que ces montants de taxe sur la valeur ajoutée ouvraient droit à déduction. Toutefois, ainsi que le fait valoir le service, les prestations que le service a regardées comme ayant donné lieu à déduction par anticipation n'avaient pas fait l'objet d'un règlement à la date du 31 décembre 2016, soit le terme de la période correspondant à la vérification de comptabilité diligentée du service. Dans ces conditions, et alors que, au demeurant, la SARL Goldenmarket n'établit ni même n'allègue avoir procédé au règlement de ces factures et ne justifie d'aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée, déductible mais n'ayant pas été effectivement déduite, au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016, la demande de compensation présentée ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la SARL Goldenmarket n'établit pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
13. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
14. Pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Goldenmarket d'une majoration pour manquement délibéré, le service a relevé l'importance quantitative des manquements identifiés, soit un montant d'insuffisance déclarative s'élevant à hauteur de 113 163 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la seule période comprenant l'exercice clos en 2014. Il a en outre relevé que des manquements avaient été identifiés au titre du reste de la période vérifiée, révélant qu'ils ne sauraient correspondre à des erreurs ponctuelles. Le service a enfin relevé que la SARL Goldenmarket n'a pas fait état de ces manquements lors de la réunion de la commission des chefs de service financiers en 2016.
15. Si la société requérante se prévaut des irrégularités commises dans la tenue de sa comptabilité par le cabinet Expertview, de nature à expliquer les manquements ainsi identifiés par le service, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni commencement de preuve et ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir le service, l'expert-comptable intervenant au nom de ce cabinet n'était pas en charge de ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la circonstance que la vérification de comptabilité diligentée par le service ait également donné lieu à identification d'un excès de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 31 582 euros, au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, est en elle-même sans incidence sur le caractère intentionnel des manquements relevés par le service, dont le montant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL Goldenmarket, au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, n'ayant pas donné lieu à déclaration, s'élevait à 185 310 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que le service doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Goldenmarket au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016.
17. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions présentées par la SARL Goldenmarket à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans le présent litige la partie perdante, la somme réclamée par la SARL Goldenmarket au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Goldenmarket est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Goldenmarket et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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