Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
(n°286, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01571
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/09/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne, assisté de Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M. [L] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par un arrêté provisoire du maire, le 25 mai 2023, sur le fondement d'un certificat médical évoquant un délire paranoïde et un risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Le certificat médical des 24 heures du Dr [U] [C] [Y] daté du 26 mai 2023, relève une instabilité psychomotrice rendant son comportement imprévisible avec un risque important de passage à l'acte hétéroagressif avec une méconnaissance totale de ses troubles.
Le 26 mai 2023, le préfet a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques ;
Le certificat médical des 72 heures a fait état d'hallucinations et de risquede passage à l'acte hétéro agressif en signalant que le patient est dans la reconnaissance de ses troubles.
Le 30 mai le préfet a pris une décision confirmant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 30 mai 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
***
Parallèlement, M. [L] [K] a été soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique le 26 mai à 3h00.
Le 28 mai 2023, le directeur de l'établissement a sollicité dujuge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 1er juin 2023 à 10h30, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 8 juin 2023 à 14h13, M. [L] [K] a formé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 30 mai 2023 à 12h, il a également interjeté appel de la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatrique sans consentement du 1er juin.
Par courriel du 9 juin à 11h51 le directeur du Centre hospitalier [6] a indiqué que M. [L] [K] n'est plus en isolement depuis le 30 mai 2023.
Le 9 juin à 12h28, l'avocate de M. [K] a soutenu que la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [L] [K] était entachée d'irrégularités liées d'une part, à l'absence d'information sans délai du Juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure au-delà des 48 heures d'isolement, d'autre part, à l'absence de caractérisation d'une mesure d'isolement de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
L'appel de M. [L] [K] a été déclaré irrecevable par ordonnance du 9 juin.
***
Sur la mesure de SDRE, l'avocate de M. [L] [K] a conclu par des écritures enregistrée le 14 juin à 17h58. Elle relève que l'ordonnance du JLD n'a pas été notifée à l'intéressé, que l'avis médical initila n'est pas correctement motivé, que la décision du préfet ne contient pas de motivation suffisante et que les voies de recours n'ont pas été notifiées et elle demande l'annulation des décision d'admission en soins psychiatrique.
Le préfet n'a pas conclu.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de l'appelant a développé oralement ses conclusions écrites.
L'avocate générale a sollicité oralement la confirmation de la décision, en soulignant l'importance de la motivation au fond de la nécessité de la poursuite de la mesure au regard du trouble à l'ordre public.
MOTIFS,
Il résulte de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. /La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il n'est pas contesté que l'hospitalisation de M. [L] [K] est intervenue à la suite d'un arrêté du maire, en raison de troubles graves à l'ordre public résultant d'un comportement imprévisible et agressif à l'égard d'autrui.
Sur la notification de l'ordonnance du JLD du 1er juin 2023
Il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du 1er juin critiquée a été notifiée à M. [L] [K] le 2 juin comme en témoigne le 'récépissé de réception' signé par lui. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la motivation et la notification de l'arrêté du préfet du 26 mai 2023
Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ".
L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que "Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible."
Or il ne résulte des pièces du dossier que la décision a été notifiée le 30 mai (date manuscrite) à M. [L] [K] qui a signé le document de notification et a été correctement informé. Le moyen ne peut donc prospérer.
L'arrêté est motivé au regard du certificat médical du 26 mai du docteur [V] qui évoque un cntexte de rechute psychotique des trouble d'agitation avec une arme blanche, une instabilité avec un risque important de passage à l'acte et une méconnaissance totale des troubles. Ces éléments établissement à la fois la gravité de l'état psychique, dont l'intéressé attribue l'origine à une intervention extérieure technologique, et le trouble à l'ordre publique qui en résulte. La motivation de la décision est donc suffisante.
Sur l'avis préalable à la décision du maire
Le médecin de garde a établi le 25 mai 2023 un certificat précisant les troubles psychiques de l'intéressé qui était conduit par la police pour troubles du comportement. Il mentionne un délire paranoïde, avec logorhée et hypermimie, dans un contexte de rupture de soins.
Il n'appartient pas au médecin qui a examiné le patient de constater lui-même l'existence de ce danger imminent pour la sûreté des personnes, cette office relevant, sous le contôle du juge, de l'appréciation de l'autorité administrative (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, Bull. 2015, I, n° 124).
En l'espèce le maire, puis le préfet, lequels ont tous les deux établi le risque pour la sûreté des personnes dans le contexte exposé ci-dessus.
Sur la demande d'annulation
Il s'en déduit que l'ensemble des informations sur la procédure de soins contraints a été porté à la connaissance de l'intéressé de manière adaptée, que les décisions sont motivées conformément aux dispositions légales et que la poursuite de la mesure se justifie au regard des troubles à l'ordre publique et à la sûreté des personnes résultant des pathologies constatées, quelles que soit les origines de ces pathologies.
Il n'y donc pas lieu d'annuler les décisions critiquées.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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