Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02959
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02959
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/02959 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQ3
N° MINUTE : 24/01125
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 28 Janvier 1966 à [Localité 7]
représentée par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [V], depuis le 10 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [I] [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 10 décembre 2024 prononçant l’admission de [U] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 12 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 décembre 2024 par le Docteur [D] [C] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [F] [W] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 13 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2024 par le Docteur [D] [C] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu l’absence de [U] [V] qui indiquait le 18 décembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[U] [V] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 10 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [I] [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles du comportement avec des marques de strangulation qu’elle a fait elle-même avec un fil plastique. Idée morbide. Mise en danger avec nécessité d’une surveillance en milieu sécurisé ». Était caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Pendant la période d’observation, le 11 décembre, le Docteur [J] rappelait que [U] [V] est une patiente connue en psychiatrie avec un suivi ambulatoire par un psychiatre libéral. Il précisait qu’elle avait été hospitalisée en soins libres et qu’un changement des modalités d’hospitalisation était intervenu suite à une tentative dans le service. Il constatait lors de l’entretien que le contact est adapté, le discours correct, qu’elle évoque une anhédonie, et n’exprime d’idées suicidaires clairement. Il relevait que selon le dossier, elle avait essayé de dissimuler un couteau pendant le petit-déjeuner. Il notait qu’elle minimise son comportement inapproprié. Il constatait que l’état clinique actuel reste imprévisible et que le maintien de l’hospitalisation en soins sans consentement se justifie afin de clarifier le diagnostic chez une patiente ambivalente pour les soins en milieu hospitalier avec risque de mise en danger.
Le 13 décembre, le Docteur [W] constatait que [U] [V] présente un syndrome dépressif sévère avec une perte de sens de sa vie ce qui l’amène à voir le suicide comme seule issue, et que depuis son admission, elle multiplie les passages à l’acte, y compris au sein du service (tentatives de strangulation à plusieurs reprises, se frappe la tête contre le mur, vol de couteau…). Il relevait que son discours est marqué par un détachement vis-à-vis de ses passages à l’acte qu’elle banalise et qu’elle évoque avec légèreté. Il remarquait que [U] [V] dit adhérer à l’hospitalisation mais au vu de son imprévisibilité et de la multiplication des mises en danger, son adhésion ne peut pas être considérée comme fiable. Il concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour préserver son intégrité et permettre une démarche diagnostique et thérapeutique.
Dans l’avis motivé daté du 17 décembre 2024, le Docteur [J] constatait que [U] [V] ne critique pas ses passages à l’acte, en parlant avec détachement affectif, que l’insight est absent, qu’il existe une immaturité et toujours des idées suicidaires actives avec un scénario de partir à deux (avec son fils). Il précisait que le traitement a été ajusté et des temps d’isolement mis en place. Il concluait à un important risque de récidive de lésions auto-infligées.
A l'audience, le conseil de [U] [V] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [U] [V] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste un syndrome dépressif sévère avec une perte de sens de sa vie et risque suicidaire, ainsi qu’une adhésion peu fiable aux soins.
En conséquence, l’état mental de [U] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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