Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.026
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith Z..., épouse Y..., demeurant à Caen (Calvados), ..., ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs : Camille et Boris Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de :
1°/ M. Johnny X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
2°/ Le Fonds de garantie (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 mai 1989), qu'en gravissant une paroi rocheuse M. X... a perdu l'équilibre, est tombé sur M. Y... qui se trouvait en contrebas et l'a entraîné dans une chute, causant à celuici des blessures mortelles ; que Mme Y..., veuve de la victime, a demandé, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, la réparation de ses dommages ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes, alors que, d'une part, en retenant que les chaussures très glissantes que portait M. X... et dont il avait la garde n'avaient pas eu un rôle causal dans sa chute et qu'il n'était pas démontré qu'il avait commis une faute en escaladant une paroi rocheuse réputée difficile sans les chaussures et l'expérience convenables, la cour d'appel aurait violé les articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas la force majeure qu'aurait constituée une éventuelle acceptation de risques par M. Y... et en lui imputant à faute le fait de s'être placé sur une plateforme où les grimpeurs avaient coutume d'attendre que la voie d'ascension fût libre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les causes de la chute de M. X... étaient demeurées inconnues et que notamment n'étaient démontrés ni le rôle causal de ses chaussures dans sa chute, ni son manque d'expérience, ni une erreur technique dans sa
façon d'escalader à mains nues une paroi réputée difficile ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X... et le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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