Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/08006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08006
Date de décision :
26 juin 2025
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 234/2025
N° RG 21/08006 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKM3
Mme [C] [M]
C/
S.N.C. LAITIERE DE [Localité 21]
RG CPH : F 20/00292
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2025
En présence de Mme [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le 26 Janvier 1964 à [Localité 36]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.N.C. LAITIERE DE [Localité 21]
[Adresse 33]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me LE GAGNE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Laitière de [Localité 21] (35), appartenant au groupe Lactalis, a pour activité la transformation de lait en lait pasteurisé et crème en bouteilles et briques. Elle applique la convention collective de l'industrie laitière.
Le 15 janvier 2007, Mme [C] [M] a été embauchée en qualité de contrôleur qualité selon un contrat de travail à durée déterminée d'un an par la SNC Laitière de [Localité 21]. A compter du 22 novembre 2007, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Depuis 2004, Mme [M] dispose de la qualité de travailleur handicapé.
Le 26 janvier 2007, lors de sa visite d'embauche, la salariée a été déclarée apte au poste d'ouvrier de laiterie, contrôle qualité, limitant toutefois ses aptitudes concernant le port de charges bras, coude et gestes répétitifs.
Le 9 juin 2009, elle s'est vue délivrer une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2009 au 1er mai 2014 avec mention « maintien dans l'emploi à un poste adapté en concertation avec le médecin du travail ».
Du 16 janvier 2012 au 19 mars 2012, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (épicondylite droite). Elle a repris son poste le 21 mars 2012 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique puis à temps plein le 18 juin 2012.
Le 15 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a confirmé le caractère professionnel de sa maladie.
Le 23 novembre 2012, elle a de nouveau été arrêtée au titre de la maladie professionnelle constatée le 16 janvier 2012.
Mme [M] a été arrêtée à compter du 17 janvier 2013. Le 18 juillet 2013 le médecin du travail a conclu à la reprise de son poste par la salariée précisant « Reprise contre-indiquée sur le poste de contrôleur Qualité. Apte à la reprise dans le cadre d'un aménagement de son poste de travail : - temps partiel thérapeutique organisé par demi-journée, pas de sollicitation importante du bras droit comme les efforts de manutention et les gestes répétés. ». Mme [M] a alors été affectée au service expédition.
Le 16 septembre 2013, le médecin du travail a déclarée la salariée « apte à la reprise à temps plein sur un poste aménagé : contre-indication de toute sollicitation importante du bras droit ».
Le 4 septembre 2015 Mme [M] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail du 4 septembre au 2 novembre 2015. Elle a ensuite repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Le 24 mars 2016, Mme [M] a fait une rechute de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2015. La CPAM a notifié à l'employeur par courrier du 28 avril 2016, son refus de prise en charge de cette rechute.
Le 30 mai 2016, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de Mme [M].
Le 26 septembre 2017, la salariée a de nouveau été victime d'un accident du travail.
A la suite d'une rechute d'accident du travail, Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2018.
Le 5 mars 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [M] le 28 novembre 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Le 17 avril 2019, une décision de prise en charge de la maladie était finalement notifiée au titre d'une pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles: 'Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche'.
Selon avis en date du 3 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [M] 'inapte au poste sur les quais en lien avec les restrictions et préconisations suivantes :
'' Pas de station debout prolongée statique,
' Nécessité d'une alternance assis/debout toutes les 15 minutes environ
' Proscrire les vibrations transmises corps entiers
' Pas d'utilisation des bras en élévation au-dessus du plan des épaules
' Les possibilités de reclassement sont limitée par les contraintes supplémentaires : pas de mouvement en préhension en force ou répétée des mains et avant-bras.'
Par courrier en date du 25 juillet 2019, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de reclassement après la réunion du comité social et économique.
Le 26 juillet 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 8 août suivant.
Par courrier en date du 20 août 2019, Mme [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
***
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 mai 2020 afin de voir:
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle du 20 août 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] à verser à Mme [M] la somme nette de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement à l'égard du salarié handicapé prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter la SNC Laitière de [Localité 21] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] aux entiers dépens.
La SNC Laitière de [Localité 21] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Juger que la SNC Laitière de [Localité 21] a satisfait son obligation de prévention et de sécurité ;
- Juger que la SNC Laitière de [Localité 21] a satisfait à son obligation de reclassement ;
- Juger que la SNC Laitière de [Localité 21] n'est pas assujettie à l'obligation de réentrainement prescrite par l'article L. 5213-5 du code du travail ;
- En conséquence, débouter Mme [M] de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
- Condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] pour inaptitude professionnelle du 20 août 2019 résulte d'une cause réelle et sérieuse,
- Jugé que la SNC Laitière de [Localité 21] a satisfait à son obligation de prévention et de sécurité,
- Jugé que la SNC Laitière de [Localité 21] a satisfait à son obligation de reclassement,
- Jugé que la SNC Laitière de [Localité 21] n'est pas assujettie à l'obligation de réentraînement prescrite par l'article L.5213-5 du code du travail,
- Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la SNC Laitière de [Localité 21] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens aux parties.
***
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 mars 2022, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle du 20 août 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] à verser à Mme [M] la somme nette de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement à l'égard du salarié handicapé prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SNC Laitière de [Localité 21] aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir en substance que:
- L'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; elle était exposée à des conditions de températures (exposition au froid) et de port de charges non-conformes aux préconisations du médecin du travail ; l'entrepôt était mal isolé et a fait l'objet de travaux durant lesquels une partie du toit avait été retirée sans protection pour les salariés ; elle a demandé en vain la fourniture de vêtements adaptés ; le niveau des quais était mal adapté aux camions venant décharger ce qui entraînait des difficultés de manipulations et donc des secousses et le port de charges ; c'est dans ce contexte qu'elle a été victime de deux accidents du travail ; l'employeur ne s'explique pas sur les mesures prises pour préserver sa santé ; des collègues témoignent des conditions de travail ;
- L'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu ; il n'est pas crédible qu'aucune solution de reclassement n'ait existé au sein du groupe Lactalis ; les registres d'entrée et de sortie des sociétés du groupe n'ont pas été produits (de nombreuses sociétés du groupe sont situées dans le département d'Ille-et-Vilaine) ; des postes étaient disponibles au sein de la société Laitière de [Localité 21] et n'ont fait l'objet d'aucun échange aussi bien avec le médecin du travail qu'avec le CSE ;
- En application de l'article L1226-15 du code du travail, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont d'un montant minimal de six mois de salaire brut sans être plafonnés par un barème ;
- L'employeur a failli à son obligation de réentraînement d'une salariée handicapée prévue par l'article L5213-5 du code du travail ; il en résulte un préjudice subi.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 juin 2022, la SNC Laitière de [Localité 21] demande à la cour d'appel de :
- Recevoir la SNC Laitière de [Localité 21] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Mme [M] pour inaptitude physique résulte d'une cause réelle et sérieuse,
- Jugé que la SNC Laitière de [Localité 21] a satisfait à son obligation de prévention et de sécurité,
- Jugé que la SNC Laitière de [Localité 21] a satisfait à son obligation de reclassement,
- Jugé que la SNC Laitière de [Localité 21] n'est pas assujettie à l'obligation de réentraînement prescrite par l'article L.5213-5 du code du travail,
- En conséquence, débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la SNC Laitière de [Localité 21] de sa demande d'indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les dépens aux parties
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [M] au paiement à la SNC Laitière de [Localité 21] d'une indemnité de
5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Laitière de [Localité 21] fait valoir que:
- Elle n'a jamais été informée soit par la salariée, soit par l'intermédiaire du médecin du travail, d'une sensibilité particulière de Mme [M] au froid ; elle n'était pas informée d'un quelconque danger à ce titre ; en outre, des équipements et vêtements adaptés étaient mis à disposition des salariés (veste certifiée renforcée en conditions extrêmes, bonnet en tissu ultra thermique, gants spécifiques pour les travaux d'extérieur) ;
les entretiens annuels d'évaluation de la salariée ne mentionnent aucune difficulté à ce sujet ; les restrictions émises par le médecin du travail sont sans lien avec une sensibilité au froid ; aucun document ne fait mention d'un bâtiment dépourvu de toit ;
- Chaque préconisation du médecin du travail a été suivie d'effet par l'employeur ; pour son poste d'expéditionnaire, Mme [M] a bénéficié un transpalette adapté ; le médecin du travail n'a jamais évoqué en réunion de CHSCT puis de commission santé et sécurité du CSE des quais non conformes; ils sont automatiques et dotés d'un système de nivellement hydraulique ;
- L'avis d'inaptitude du 28 novembre 2018 a alerté pour la première fois l'employeur sur une pathologie affectant la partie supérieure gauche du corps;
- L'obligation de reclassement a été respectée ; Mme [M] a indiqué lors de son entretien avec la responsable ressources humaines le 8 juillet 2019 qu'elle n'était mobile que dans un périmètre de 30 km autour de [Localité 45] et 25 km autour de [Localité 21] ; aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible dans ce périmètre ; les recherches de reclassement ont été étendues sur l'ensemble du territoire national et ont donné lieu à une quarantaine de réponses ; aucun des postes disponibles ne correspondait aux aptitudes physiques de la salariée, ainsi qu'à sa qualification, à sa classification et à son souhait d'affectation géographique ; elle a bénéficié d'un stage de rééducation fonctionnelle dans un centre spécialisé pendant huit semaines ;
- La société Laitière de [Localité 21] qui comptait à la date de rupture du contrat 330 salariés n'était pas soumise à l'obligation de réentraînement ; la division 'Beurres et crème' du groupe à laquelle elle appartient comprend un effectif de 1.870 personnes, donc inférieur au seuil légal de 5.000 salariés ;
- Dès lors que Mme [M] n'a pas sollicité sa réintégration, elle ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail; seul l'article L1235-3 du code du travail peut s'appliquer.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse d'une part, en ce que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, d'autre part, en ce qu'il n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu.
1-1: Sur la question d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité:
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l'employeur, notamment en rapportant l'alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L'employeur qui entend s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur.
En outre, s'il est démontré que l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en vertu de l'article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
En l'espèce, Mme [M] soutient que son poste de travail était particulièrement exposé au froid et qu'à ce titre, mais également en raison de la configuration des quais de chargement/déchargement, les préconisations du médecin du travail n'étaient pas respectées.
Elle produit:
- Une série de photographies portant différents commentaires manuscrits en marge, tels que: 'Quais sur lesquels je travaille', 'Des quais tout neufs mais pas toujours conformes et trop courts', 'Travaux de 2014/2015 - Nouveaux quais', 'Nous travaillons à ciel ouvert', 'chariot auto porté - position statique debout'.
Deux photographies figurant sur les planches relatives aux travaux de 2014/2015 montrent une partie du toit à ciel ouvert et il est noté: 'Le plafond et les quais resteront grand ouverts pendant 2 bonnes semaines...et sans aucune protection pour nous'.
Une photographie montre un thermomètre digital affichant une température de 2 degrés centigrade.
Une autre photographie représente un formulaire de réclamation daté du 27 juillet 2016 relatif à la sécurité prévoyant une rubrique 'anomalie détectée' et une rubrique 'suggestion'.
Mme [M] a indiqué sur ce formulaire l'anomalie suivante: 'Le Froid. Il entraîne: Mal de dos, accident de travail, maladie', puis à la rubrique suggestions: 'Nous protéger contre en nous fournissant des tenues adéquates et complètes (...).
Suit une réponse du supérieur hiérarchique: 'Des polaires vont être testées'.
Sur une photographie d'un autre formulaire de réclamation daté '26/10" figure la question d'un collègue de travail dénommé [H] qui pose la question suivante: 'On reçoit quand les vestes contre le froid ' Il commence à faire bien froid la nuit'.
Suit la réponse du supérieur hiérarchique: 'Nous avons déjà des vestes de froid que nous utilisons depuis plusieurs années qui doivent être suffisantes pour les températures actuelles. Pour les nouvelles vestes, c'est entre les mains de la direction (...)'.
- Une attestation de M. [K], collègue de travail dont elle indique qu'il occupait un mandat de délégué syndical, qui indique avoir été interpellé au cours de l'hiver 2015 par Mme [M] et plusieurs personnes du service de l'atelier logistique sur les conditions de travail (froid, vent), ce qui avait provoqué une demande du comité d'entreprise et du CHSCT sollicitant l'employeur pour améliorer l'isolation de la zone de travail et pour fournir des vêtements de travail adaptés.
M. [K] atteste en outre de difficultés rencontrées lors du chargement des camions en raison d'un problème de niveau des lèvres de quais par rapport à certains camions.
- Une attestation de M. [U], laborantin au sein de l'entreprise, qui évoque le fait qu'à plusieurs reprises Mme [M] 'avait remonté les informations, comme elle le redit, sur le port de charges et l'exposition au froid sans veste de froid adaptée lors des travaux que les locaux ont connu (exposition des travailleurs à ciel ouvert lors des travaux de réfection des toitures (..)'.
- Une autre attestation de M. [U] qui indique que 'tout le monde savait que [C] - [M] - avait un handicap ou des difficultés physiques à ce poste de travail'.
- Une attestation de M. [J], collègue de travail, qui indique avoir travaillé au service expédition de juin 2014 à mars 2018 et que Mme [M] a demandé plusieurs fois au responsable la fourniture de 'tenues de froid', ajoutant: 'Nous avons travaillé pendant l'hiver 2015/2016 dans le bâtiment des expéditions sans toit ni même de murs, juste une bâche était mise pour nous couper du froid... totalement inefficace !! (...)Mme [M] a aussi insisté concernant les changements de quai non conforme qui nous apportait à tous des douleurs de dos en fin de journée dû au chargement des camions (...)'.
- Une attestation de Mme [W], ancienne collègue (octobre 2004 à novembre 2015) et compagne de la salariée, qui indique que les chariots de production dénommés 'rolls' une fois chargés pesaient 419 kg et que Mme [M], au titre du contrôle de qualité, devait sortir les rolls d'une étuve, les vider et placer les bouteilles dans des paniers d'une capacité de 8 bouteilles dans un temps fixé à 7 secondes.
Le témoin ajoute que deux fois par mois, Mme [M] devait vider l'étuve pour procéder à son nettoyage avant d'y repositionner les rolls.
La société Laitière de [Localité 21] indique n'avoir jamais été informée d'une particulière sensibilité au froid de la salariée et elle relève que le dossier médical versé aux débats par Mme [M] ne note rien à ce sujet, la cour ne relevant effectivement aucune mention portée par le médecin du travail sur un risque lié à l'exposition au froid ou même une doléance de la salariée à ce sujet, aucun élément de ce dossier médical ne permettant de retenir un lien quelconque entre un défaut de protection suffisante par rapport au froid et le constat d'inaptitude du 3 juillet 2019 qui mentionne les restrictions suivantes:
'' Pas de station debout prolongée statique,
' Nécessité d'une alternance assis/debout toutes les 15 minutes environ
' Proscrire les vibrations transmises corps entiers
' Pas d'utilisation des bras en élévation au-dessus du plan des épaules
' Les possibilités de reclassement sont limitée par les contraintes supplémentaires : pas de mouvement en préhension en force ou répétée des mains et avant-bras'.
Concernant les travaux effectués durant l'hiver 2015/2016, la société intimée précise qu'il s'agissait de travaux d'extension du bâtiment 'Magasin expédition' et que si les salariés ont pu être exposés à des conditions climatiques plus difficiles durant cette période, elle a été limitée à une durée d'un mois.
Il n'est pas contesté par la salariée que ces travaux ont été limités dans le temps (Les annotations figurant sur les planches photographiques que produit Mme [M] énoncent des travaux de toiture sur une durée de deux semaines) et il doit être relevé que l'affirmation suivant laquelle le bâtiment serait alors resté à ciel ouvert est remise en cause par l'attestation susvisée de M. [J] qui indique qu'une bâche avait été mise en place.
Au demeurant, le lien de causalité fait manifestement défaut entre une situation de travaux ayant pu générer une exposition au froid plus importante sur une période d'un mois durant l'hiver 2015/2016 et une inaptitude constatée au mois de juillet 2019 qui n'évoque aucune restriction relative à l'exposition à des températures fraîches et qui ne conditionne pas l'aptitude résiduelle à la fourniture de vêtements plus isolants au froid que ceux dont la salariée était alors dotée.
La société Laitière de [Localité 21] produit la fiche de prévention des risques en date du 30 décembre 2014 attachée au poste de Mme [M] qui prévoit la fourniture de 'vêtements adaptés (vestes chaudes, gants, tee-shirts)'.
Elle produit également la notice technique de vêtements (veste 'Coldstore Bomber Jacket X24B', bonnet en tissu 'ultra thermique' et gants de type 'Deerfit [Localité 26]' de protection contre le froid adaptés à des travaux en extérieur) qu'elle affirme avoir fournis à la salariée, étant toutefois observé qu'il n'est pas produit de bon de commande et/ou facture permettant de vérifier que ces équipements aient effectivement été achetés et fournis aux salariés susceptibles d'être exposés au froid dont faisait partie Mme [M].
En revanche, est produit en pièce n°51 un tableau intitulé au bordereau de pièces de l'intimée 'Document unique de prévention des risques'qui s'avère être en réalité un tableau récapitulatif des demandes formées par la salariée en matière d'hygiène et de sécurité, entre le 27 juillet 2016 et le 5 octobre 2018 et de leur traitement.
Ce document mentionne une réclamation faite le 27 juillet 2016, en concordance avec la photographie précitée d'un bordereau de réclamation de Mme [M] établi à cette même date et il est indiqué qu'au 27 décembre 2016 'tout le service logistique a obtenu sa propre veste froid'.
Une nouvelle réclamation de Mme [M] est enregistrée par rapport à la question du froid le 19 septembre 2016 plus particulièrement concernant la fourniture de bonnets et gants et il est indiqué à la date du 28 novembre 2016: 'Bonnets et gants mis à disposition pour chacun'.
Enfin, une réclamation du 30 novembre 2016 relative à la taille inadaptée des gants fournis à Mme [M] apparaît avoir été satisfaite le 5 décembre 2016 avec la mention: 'Gants de petite taille commandés et reçus le 16/12/2016".
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi de manquement de la société Laitière de [Localité 21] à son obligation de sécurité en matière de protection de la salariée contre le froid, le lien de causalité allégué avec l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 3 juillet 2019 faisant en tout état de cause défaut.
Concernant la question de l'inadaptation des quais de chargement, la société intimée observe que le médecin du travail qui était invité à participer aux réunions du CHSCT puis de la commission santé et sécurité du CSE, n'a jamais évoqué une non-conformité des quais de chargement et la nécessité de procéder à des aménagements spécifiques.
Elle ajoute que ces quais sont tous automatisés et bénéficient d'un système de nivellement hydraulique.
Sur ce point et de même qu'en ce qui concerne la question précédemment évoquée d'une exposition anormale au froid, la cour ne relève dans le dossier médical de la salariée, aucune doléance exprimée au médecin du travail sur une inadaptation ou un dysfonctionnement des quais de chargement générateur de pathologies douloureuses, tandis que l'attestation précitée de M. [K] quant à un problème de 'de niveau des lèvres de quais par rapport à certains camions' et celle de M. [J] qui évoque 'les changements de quai non conforme qui nous apportait à tous des douleurs de dos en fin de journée dû au chargement des camions' sont imprécises.
Les photographies produites par Mme [M] ne mettent pas plus clairement en évidence l'inadaptation des quais de chargement à leur usage.
Les entretiens d'évaluation versés aux débats par l'employeur ne font par ailleurs état d'aucune observation de la salariée sur une difficulté professionnelle rencontrée par l'intéressée liée à une inadaptation des quais de chargement, voire à une malfaçon dans leur conception.
Concernant la question du port de charges, il est constant que lors de la visite d'embauche du 26 janvier 2007, le médecin du travail avait déclarée la salariée apte avec la mention: 'Limiter port de charges [Localité 7] Coude et gestes répétitifs'.
Il est justifié que le 16 juillet 2007, le médecin du travail interrogé par l'employeur sur l'adaptation du poste de la salariée, indiquait que celle-ci 'pourrait bénéficier d'une aide à la manutention, type transpalette gerbeur électrique avec mise à niveau de charges'.
Il est également justifié par la société intimée de la commande en date du 20 août 2007 d'un transpalette gerbeur électrique de type L12 équipé en option d'une 'roue motrice sol glissant'.
Le 25 janvier 2016, à l'issue d'une période de travail en temps partiel thérapeutique à la suite de l'accident du travail du 4 septembre 2015, Mme [M] était déclarée apte à la reprise de son poste de travail sans restrictions spécifiques. Elle était également déclarée apte sans restriction le 30 mai 2016 et le 6 juillet 2017.
La visite organisée le 25 octobre 2017 à la demande de Mme [M] après qu'elle ait été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2017, indiquait: 'pas d'opposition a priori pour une reprise en date du 30/10/2017 à son poste avec les consignes de prudence suivantes: proscrire tout port de charges, veiller à lui fournir un chariot autoporté ayant le meilleur amorti possible ainsi qu'un timon aisément manoeuvrable de la main gauche. À revoir en cas de difficulté'
Le 18 juin 2019, dans le cadre d'une visite occasionnelle effectuée à la demande du médecin du travail ainsi que cela résulte du dossier médical versé aux débats et alors que la salariée était de nouveau en arrêt de travail à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2018 et prise en charge le 17 avril 2019, il était préconisé un aménagement de poste dans les termes suivants: 'Reprise théorique le lundi01 juillet 2019. Le retour au poste de travail antérieur ne sera pas possible malgré le temps de rééducation spécifique, les contraintes à prendre en compte seront probablement:
- pas de station debout prolongée statique au-delà de 15 minutes
- pas de posture bras en élévation au-dessus du plan des épaules
- pas de gestes en préhension soutenue ni répétitifs des avant bras
- pas de contraintes de type chocs ou vibration transmises au rachis
les capacités restantes sont:
- alternance des postures debout avec marche et assise
- travail sur écran (poste à aménager potentiellement) (...)'.
En pratique, Mme [M] n'a pas repris le travail et a été déclarée inapte à l'issue de la visite de reprise après maladie professionnelle du 3 juillet 2019, dans les termes précédemment rappelés.
Les mentions figurant au dossier médical de la salariée ne font mention d'aucun rappel à l'ordre adressé par le médecin du travail à l'employeur pour un non-respect des restrictions exprimées quant au porte de charges à différentes périodes entre l'embauche du 15 janvier 2007 et l'avis d'inaptitude en juillet 2019, tandis qu'il est établi que conformément aux prescriptions émises lors de la visite d'embauche, l'employeur avait commandé un matériel de manutention électrique adapté afin d'éviter le port de charges, les mouvements des coudes et les gestes répétitifs.
La fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques identifie précisément les risques liés à la manutention, aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques ou encore au bruit et il est à cet égard noté:
- Concernant la manutention et les postures pénibles; Une aide à la manutention par mise à disposition de la salariée d'un chariot autoporté
- Concernant les vibrations, la vérification de l'état correct du matériel et du sol
- Concernant le bruit: Une formation du nouvel arrivant au risque lié au bruit.
L'attestation précitée de Mme [W] décrivant les tâches confiées à Mme [M] ne permet pas de caractériser un non-respect des prescriptions médicales alors que cette salariée a quitté l'entreprise au mois de novembre 2015 et qu'elle n'est donc pas en mesure de témoigner d'un manquement de la société Laitière de [Localité 21] aux règles de sécurité et préconisations du médecin du travail sur la période de près de quatre années qui a suivi son départ, notamment les préconisations émises à l'issue de la visite du 25 octobre 2017.
Mme [M] fait également état d'une connaissance acquise par l'employeur de ce qu'une 'problématique de santé au niveau des parties supérieures gauche du corps avait été identifiée dès juillet 2017 par le médecin du travail'.
Elle produit sur ce point un courrier adressé le 6 juillet 2017 par le médecin du travail à l'un de ses confrères, qui indique: '(...) J'ai constaté une petite tendinite insertion haute biceps gauche et sensibilité épitrochlée G, genou droit évoquant un syndrome rotulien a minima (...). On évoque également les suites à donner sur une éventuelle épitrochléite gauche en lien possible avec le travail (demande reconnaissance MP ')'.
Outre la prudence des termes employés par le médecin qui évoque une 'éventuelle épitrochléite gauche', il doit être observé qu'il ne résulte d'aucun élément que le médecin du travail ait alors émis des préconisations nouvelles d'aménagement du poste de travail de Mme [M] en lien avec une pathologie affectant le membre supérieur gauche, étant rappelé qu'à l'issue de cette visite médicale périodique du 6 juillet 2017 le médecin du travail concluait à l'aptitude sans réserve de la salariée.
Ainsi, non seulement l'employeur n'était il pas informé des termes d'un courrier couvert par le secret médical par lequel le médecin du travail sollicitait l'avis d'un spécialiste, mais de surcroît il ne disposait d'aucun élément d'information lui imposant de modifier l'aménagement alors en vigueur du poste de travail.
Le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi et la contestation du bien fondé du licenciement sur ce fondement ne peut dès lors utilement prospérer.
2-2: Sur la question d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'article L 1226-10 du Code du travail dispose:
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'.
L'article L1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
En l'espèce, il est justifié par la société Laitière de [Localité 21] de ce qu'elle a remis à Mme [M] le 8 juillet 2019 un questionnaire de mobilité, dans le cadre duquel la salariée a répondu le même jour de la nanière suivante:
'- Etes vous mobile à l'international ' Réponse: Non
- Etes-vous mobile au niveau nationale ' Réponse: Non
- Etes vous mobile au niveau local ' Réponse: Oui
- Si oui, à combien de kilomètres autour de votre domicile situé à [Localité 42] ' Réponse: 30 km
- Si oui, à combien de kilomètres de votre site actuel situé à l'Hermitage ' Réponse: 25 km'.
Il est justifié de ce qu'à la même date du 8 juillet 2019, Mme [N], responsable ressources humaines de la société Laitière de [Localité 21] a écrit aux responsables RH des 'sites France' afin de les solliciter sur d'éventuels postes disponibles correspondant aux capacités de Mme [M] telles que résultant de l'avis médical d'inaptitude du 3 juillet 2019.
Ce courrier précisait le parcours professionnel de Mme [M], sa détention d'un CAP monteur incorporateur couleur et d'une autorisation de conduite interne cariste catégorie 1, le poste occupé à la date de la recherche de reclassement, l'horaire mensuel de travail et le niveau de rémunération ainsi que le rayon de mobilité déclaré par l'intéressée (30 km autour de son domicile).
La société Laitière de [Localité 21] produit près d'une cinquantaine de réponses reçues par mail s'échelonnant du 8 au 23 juillet 2019 émanant des responsables RH des sites du groupe basés à [Localité 15], [Localité 51], [Localité 44], [Localité 10] (53), [Localité 38] (79), [Localité 24] (39), [Localité 5] (35) (Société Lactalis Beuure et crème, société LNUF Ets siège, société LNUF MDD), [Localité 25] (46), [Localité 48] (25), [Localité 18] (61), [Localité 47] (35), [Localité 46] (94), [Localité 31] (47) (société LNUL Ladhuie Distribution et société LNUF [Localité 31]), [Localité 37] (35) (société Laitière de [Localité 37], société Fromagerie de [Localité 37], société Beurrière de [Localité 37]), [Localité 32] (14), [Localité 3] (14), [Localité 22] (53), [Localité 11] (35), [Localité 49] (61), [Localité 27] (49), [Localité 14] (60),
[Localité 28] (53), [Localité 8] (35), [Localité 50] (35), [Localité 20] (50), [Localité 13] (14), [Localité 9] (53), [Localité 19] (74), [Localité 16] (53) (Société fromagère de [Localité 16] et société Laiterie de [Localité 16]), Petit-Fayt (59), [Localité 34] (56), [Localité 12] (29),[Localité 30] (82), [Localité 29] (77), [Localité 35] (55), [Localité 6] (44), [Localité 43] (50), [Localité 4] (59), [Localité 41] (38), [Localité 17] (59), [Localité 40] (40).
Ainsi, alors que Mme [M] avait exprimé le souhait de ne pas accepter de poste situé à plus de 30 kilomètres de son domicile, il apparaît que la société Laitière de [Localité 21] a été au-delà de ce seul rayon géographique en interrogeant, non seulement les sociétés du groupe situées en Ille-et-Vilaine et dans les départements limitrophes (notamment la [Localité 28] dans laquelle la société Lactalis dispose de plusieurs sites).
Les postes disponibles qui résultent des réponses reçues par l'employeur et dont la société intimée reprend la liste en pages 23 et 24 de ses conclusions (Chef de secteur - commercial itinérant, responsable télévente, conseiller culinaire, contrôleur de gestion, compte clé national be to be, assistant commercial, planificateur statut cadre, préparateur de commandes cariste Caces 5 et agent de quai Caces 1) ne correspondaient manifestement pas, soit au profil de Mme [M], soit au respect des restrictions énoncées dans l'avis d'inaptitude.
Mme [M] objecte que l'employeur ne s'est pas interrogé sur les éventuels postes disponibles au sein de la société SPLO également située sur le site de [Localité 21] et que les postes disponibles au sein de la Fromagerie de [Localité 37], distante de quelques kilomètres, ne lui ont pas plus été proposés.
Elle ajoute qu'elle aurait pu se reconvertir sur un poste de télévente en bénéficiant d'une formation adaptée.
S'agissant de la société SPLO, l'employeur justifie de ce qu'elle a été interrogée, par la production de la réponse reçue le 17 juillet 2019 de son responsable des ressources humaines, indiquant qu'il n'existe aucun poste disponible, 'même par transformation et/ou adaptation'.
De même, la société Fromagère de [Localité 37] interrogée au même titre que la société Laitière de [Localité 37] a répondu par l'intermédiaire de directeur du personnel le 15 juillet 2019 qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible pouvant correspondre aux capacités physiques résiduelles de Mme [M].
La société Beurrière de [Localité 37] a également répondu en indiquant qu'elle disposait d'un poste d'électromécanicien et d'un poste de magasinier emballage conditionnement nécessitant l'utilisation d'un chariot élévateur, le déchargement de camions, le stockage en racks, l'inventaire et une partie informatique.
Le premier poste ne correspondait manifestement pas aux compétences de Mme [M], quant au second il était en contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Quant au poste de télévente dont fait état la salariée, un poste disponible de responsable télévente existait sur le site de [Localité 5], mais il convient d'observer qu'un tel poste correspond à un emploi de management, le responsable organisant le travail d'une équipe de télévendeurs, étant rappelé que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur n'était pas tenu d'assurer à la salariée une formation à un métier totalement distinct du sien et pour lequel elle n'avait pas les compétences requises.
Il ne peut pas plus être plus utilement objecté à l'employeur un défaut de production des registres uniques du personnel de toutes les sociétés du groupe situées dans le périmètre de reclassement, ce que n'impose pas l'obligation de reclassement de l'employeur dès lors qu'il justifie avoir interrogé l'ensemble des responsables RH des sociétés du groupe situées sur le territoire national et avoir attendu les réponses des dits interlocuteurs qui, lorsqu'il existait des postes disponibles au sein des entreprises concernées, en ont indiqué la teneur.
S'agissant des postes ouverts au mois de juillet 2019, l'examen du registre unique du personnel de la société intimée permet de constater que dans la catégorie des ouvriers et employés ont été pourvus des emplois de conducteurs de machines ou conducteurs d'équipements, qui ne correspondaient pas aux restrictions expressément prévues par l'avis d'inaptitude médicale compte-tenu des contraintes physiques qu'ils imposent notamment en termes de posture et de vibrations induites par le fonctionnement des machines.
Mme [M] évoque encore le fait que la société intimée a 'ouvert également de nombreux postes au cours de la première moitié de l'année 2019 qui auraient pu être envisagés et proposés à Mme [M]' dès lors que le médecin du travail avait eu des échanges avec le service RH en fin d'année 2018 au sujet d'une réorientation professionnelle de la salariée.
Le dossier médical auquel se réfère Mme [M] mentionne à la date du 19 novembre 2018: 'ré-orientation professionnelle à construire avant inaptitude au poste, arrêt maladie serait plus raisonnable, elle a du mal à faire le deuil...évocation patis fraux, urfmp à voir avec [E], échange avec RH, télévente SPLO à proposer''.
Le séjour de Mme [M] en centre de rééducation fonctionnelle (Patis Fraux) n'a manifestement pas pu permettre de déboucher sur la réorientation professionnelle évoquée en novembre 2018 par le médecin du travail, puisqu'on relève le 18 juin 2019 au dossier médical la mention suivante: 'Séjour au patis fraux depuis le 06 mai, échange avec ergonome (Mme [V]), pas de solution évidente, informée de l'ultimatum sécu: reprise à l'issue du séjour, vont explorer les pistes et me tiennent informée'.
Il ne peut dans ces conditions être fait utilement grief à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme [M] des postes qui étaient disponibles 'au cours de la première moitié de l'année 2019" alors que durant cette période qui ne correspond pas à celle couverte par l'obligation de reclassement, seules des pistes de réflexions étaient à l'étude en concertation avec le médecin du travail et le service RH sur une éventuelle ré-orientation professionnelle qui demeurait hypothétique, le médecin mentionnant qu'un 'arrêt de maladie serait plus raisonnable'.
Il ne peut pas plus utilement être fait grief à l'employeur de n'avoir pas reclassé la salariée sur un autre poste à l'issue de son séjour en centre de rééducation fonctionnelle qui s'achevait le 25 juin 2019 alors qu'il est établi qu'il n'existait pas à cette date de poste disponible correspondant aux capacités résiduelles de l'intéressée telles que précisément définies dans l'avis médical du 3 juillet 2019, étant encore observé que le 18 juin 2019 le médecin du travail notait lui même qu'il n'existait 'pas de solution évidente'.
Il n'est enfin pas contesté que des entretiens ont eu lieu les 2 et 24 juillet 2019 entre Mme [M] et la responsable RH de l'entreprise afin d'examiner les possibilités d'un éventuel reclassement.
En conclusion, il doit être jugé que l'employeur a respecté l'obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenue.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires formées par Mme [M] au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent donc être rejetées, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement:
Aux termes de l'article L5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Cette obligation de ré-entraînement ne s'applique qu'aux salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.
Il est constant que sont considérés comme constituant un groupe d'établissements pour l'application de l'article L5213-5 susvisé du code du travail, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
La violation par l'employeur de l'obligation de ré-entraînement entraîne un préjudice pour le salarié pouvant être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, Mme [M] affirme que la société Laitière de [Localité 21] appartient à un groupe de plus de 5.000 salariés, de telle sorte qu'en sa qualité de travailleur handicapé, elle devait bénéficier des dispositions relatives à l'obligation de ré-entraînement.
Or, il n'est pas contesté qu'à la date de la rupture du contrat de travail la société Laitière de [Localité 21] comptait un effectif de 330 salariés, tandis qu'elle dépend des divisions 'Beurres et crèmes' et 'Lactel' du groupe Lactalis comportant pour la première quatre sociétés (Société Laitière de [Localité 21], société Beurrière d'[Localité 20], société Beurrière de [Localité 37], société Industrielle de [Localité 4]) et pour la seconde cinq sociétés (Canelia Petit Fayt Lait, société Laitière de [Localité 14], société Laitière de [Localité 30], société Laitière de [Localité 39], société Laitière de [Localité 4]) pour un effectif total de 1.870 salariés.
Il n'est ainsi pas établi que les établissements du groupe Lactalis appartenant à l'activité professionnelle exercée par la société Laitière de [Localité 21] et dont le personnel relève d'une gestion générale commune représentent plus de 5.000 salariés.
Mme [M] doit être déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable en considération des circonstances de l'espèce de laisser la société Laitière de [Localité 21] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne la charge des dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [M] et la société Laitière de [Localité 21] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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