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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-17.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.698

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Plaideurs, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies), au profit de la Banque Saint-Dominique, anciennement dénommée Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'alimentation (CSIA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Plaideurs, de Me Le Prado, avocat de la Banque Saint-Dominique, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 5 juillet 1995), rendu en dernier ressort, que la banque Saint-Dominique a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Les Plaideurs pour obtenir le remboursement d'un prêt; que la débitrice saisie a déposé deux dires par conclusions, le second le jour même de l'adjudication, pour demander l'annulation des poursuites, et subsidiairement le sursis à la vente, en invoquant le caractère irrégulier de la publicité par affichage et l'existence d'un pourvoi en cassation pendant ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Plaideurs fait grief au jugement de rejeter son incident afférent aux opérations de publicité, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des conclusions prises pour la société Les Plaideurs devant le tribunal de grande instance de Versailles, le 29 juin 1995, que cette société avait pour avocat postulant M. Y..., lequel "se constitue sur la présente et ses suites"; qu'en outre, les conclusions signifiées le 16 juin 1995 portent la signature de M. Y...; qu'il s'en déduit qu'en énonçant que des conclusions avaient été signifiées à la requête de M. X..., le Tribunal a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil; 2°) que le jugement attaqué mentionnant que la société Les Plaideurs avait pour avocat constitué M. X..., avocat plaidant du barreau de Paris et M. Y..., avocat postulant du barreau de Versailles, le tribunal de grande instance ne pouvait déclarer ne pas être valablement saisi par les conclusions, signifiées par les avocats plaidant et postulant de la société Les Plaideurs; qu'en statuant ainsi, le Tribunal, dont les mentions énoncent les noms des avocats plaidant et postulant de la société Les Plaideurs, n'a pas justifié sa décision, et a en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait d'un procès-verbal réalisé le 19 juin 1995, que des affiches avaient été apposées plus de 15 jours avant l'adjudication, sans énoncer la date de cette adjudication, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 699 du l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal ayant examiné la demande au fond avant de la rejeter le moyen tiré de la dénaturation qui vise un motif par lequel le Tribunal s'est déclaré non valablement saisi est inopérant ; Et attendu, qu'ayant d'une part constaté à la date de son arrêt ordonnant la vente immédiate des biens saisis que le procès-verbal dressé par huissier de justice le 19 juin 1995 établissait que l'affichage obligatoire avait été réalisé plus de 15 jours avant l'adjudication, d'autre part, retenu par une disposition non critiquée par le pourvoi, que l'affichage en des lieux non imposés par la loi ne constituait pas une publicité supplémentaire soumise à autorisation le Tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Les Plaideurs fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de remise de l'adjudication, alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile, dans le cas où une remise de l'adjudication a été une première fois décidée, l'exercice d'une voie de recours peut justifier une nouvelle remise de l'adjudication et il n'y a pas lieu d'exiger que soit constitué un cas de force majeure; que le tribunal de grande instance qui, pour rejeter la remise demandée par la société Les Plaideurs, s'est déterminé par le fait que l'exercice d'un recours en cassation ne présentait pas les caractères de la force majeure a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu que le jugement, qui statue sur une demande de sursis formée sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, n'étant susceptible d'aucun recours, le moyen est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Plaideurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Plaideurs à payer à la Banque Saint-Dominique la somme de 12 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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