Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 janvier 2023. 2217387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2217387
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré, et que par voie de conséquence elle ne peut se déplacer librement et risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous rendent matériellement impossible le dépôt de sa demande ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 2 avril 1986, bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 17 août 2022, puis le 25 septembre 2022 après le classement sans suite de sa première demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la demande de la requérante déposée le 25 septembre 2022 est toujours en cours d'instruction, et n'a pas encore donné lieu à une décision implicite de rejet, et d'autre part que la requérante dispose d'une attestation préfectorale en date du 26 septembre 2022 la maintenant en situation régulière pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée ne revêt pas de caractère utile ni urgent, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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