Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-11.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.739
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Arnaud, dont le siège social est à La Tardière, La Châtaigneraie (Vendée),
défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est MAN rue René B... à Nantes (Loire atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me A..., avoat de l'URSSAF de la Vendée, de Me Vuitton, avocat de la société Arnaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF ayant réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 à 1984 par la société anonyme Arnaud, entreprise de travaux publics et routiers, des indemnités qui, selon l'organisme de recouvrement, auraient été qualifiées à tort d'indemnités de grand déplacement et auraient été allouées à certains salariés en défraiement de petits déplacements, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, pour annuler le redressement correspondant, que le tribunal a justement admis le critère d'attribution, retenu par la société anonyme Arnaud, d'un éloignement du chantier de plus de 50 km du siège de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les salariés bénéficiaires des indemnités litigieuses avaient été empêchés, par leurs conditions de travail et notamment par la durée du trajet aller et retour entre le chantier et leur résidence, de regagner chaque jour le lieu de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de grand déplacement, l'arrêt rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par la cour
d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Arnaud, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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