Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/05091
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05091
Date de décision :
21 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05091 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01084
APPELANTE :
Madame [F] [D]
née le 02 octobre 1974 à [Localité 3] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005536 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [L] [W]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 31 octobre 2024 à celle du 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été engagée le 02 février 2015 par Mme [W], exerçant sous l'enseigne commerciale Help More, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de secrétaire assistance administrative niveau 1 échelon 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective des entreprises de service à la personne. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 624 euros.
Suivant lettre du 24 mai 2017 remise en main propre, Mme [D] notifiait à son employeur qu'elle démissionnait et précisait que son contrat de travail expirerait à la fin du délai de préavis, soit le 25 juin 2017.
Mme [D], qui soutient s'être rétractée de sa démission, avec l'accord de son employeur, s'est présentée postérieurement au 25 juin 2017 sur son lieu de travail.
L'employeur considérant que le contrat de travail était rompu en raison de la démission de la salariée lui refusait l'accès à son poste de travail et lui remettait les documents de fin de contrat le 04 juillet 2017.
Mme [D] saisissait le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage du 06 juillet 2021 :
' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
' a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 06 août 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusion remises au greffe le 27 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que le contrat s'est poursuivi au-delà du préavis de démission et que la rétractation de la démission a été implicitement acceptée,
- de dire et juger que la rupture du contrat le 28 juin 2017 est irrégulière et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et, en conséquence de,
- Condamner Mme [W] à lui payer les sommes de :
- 7.488,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.248,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 124,80 euros au titre des congés payés correspondants,
- 312,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 624,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement de départage en ce qu'il a :
- Jugé que la démission de Mme [D] devait être analysée en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes :
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour devait considérait que la démission devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Limiter l'indemnisation allouée en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [D] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Par décision en date du 03 juin 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 01 juillet 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le 24 mai 2017, Mme [D] remettait à son employeur une lettre de démission ainsi rédigée :
« Remise en main
Lettre de démission
Madame,
Je soussignée, Mme [D] [F], employée Help More, démissionne de mon poste de secrétaire administrative et commerciale, ce jour.
Le préavis prendra effet le 25 mai 2017 au 25 juin 2017 inclus.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distingués ».
Mme [D] soutient s'être rétractée le jour-même par une nouvelle lettre remise en main propre à son employeur qui aurait aussitôt accepté sa rétractation. Elle ajoute avoir continué à travailler postérieurement au terme du préavis, le 26 juin 2017 et soutient qu'en conséquence, dès lors que le contrat s'est poursuivi au delà du terme du préavis, il ne peut donc être considéré comme avoir été rompu par l'effet de la démission, la rupture notifiée sans motif le 28 juin 2017 étant irrégulière et abusive.
Mme [W] réplique ne pas avoir été destinataire du courrier de rétractation. Elle réfute le fait que la salariée ait pu travailler le 26 juin 2017 alors qu'à cette date elle avait fait changer la serrure des locaux de l'entreprise.
Elle ajoute que la démission de la salariée ne peut être éventuellement considérée comme équivoque en l'absence de preuve par cette dernière d'un différent antérieur ou contemporain à la rupture qui aurait opposé les parties et elle ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de démission ne comportait aucune réserve.
Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission .
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] a remis à son employeur une lettre de démission dont la cour relève qu'elle était claire, sérieuse et non équivoque.
Il apparaît également qu'elle ne contenait aucune allusion ou référence à des manquements antérieurs ou contemporains, imputés à l'employeur et qui faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et susceptible de l'analyser en une prise d'acte.
La salariée soutient toutefois avoir remis à l'employeur, en main propre, une seconde lettre, le même jour et ainsi rédigée :
« objet rétractation sur démission du 24 mai 2017 .
Madame,
Suite à la lettre de démission écrite ce jour et remise en main propre, je me rétracte immédiatement car j'ai écrit cette lettre de démission sous l'emprise de la colère et suite à des pressions professionnelles. Je ne souhaite et ne compte pas démissionner de mon poste d'assistante administrative chez HELP MORE. Ce courrier annule et remplace cette démission ».
L'employeur réfute en avoir eu connaissance et rappelle que la salariée avait à disposition les cachets de l'entreprise en raison même de son activité alors que pour sa part elle n'a pas signé cette lettre de rétractation ce qui démontre qu'elle n'en a pas eu connaissance.
La cour relève que cette lettre bien qu'elle fasse allusion et référence à des pressions professionnelles, ne les caractérise pas et la salariée ne les précise pas plus dans ses écritures.
Le fait qu'elle comporte le tampon de l'entreprise, ne saurait établir la prise de connaissance de celle-ci par Mme [W], compte tenu de l'emploi exercé par la salariée qui la mettait en situation d'avoir accès aux cachets de l'entreprise.
Il en résulte que la salariée ne peut établir au moyen de cette lettre que son employeur avait connaissance de la rétractation excipée.
Pour établir son activité le lundi 26 juin 2017, soit donc au terme du préavis la salariée communique :
- un extrait d'agenda (pièce 13) qui mentionne : « 17h -21h30 HELP MORE ».
- un extrait de planning horaire (pièce 14) qui porte mention des horaires de travail et des heures accomplies pour le mois de juin 2017 et qui précise pour le 26 juin : « Lundi 26.06.2017 de 17h à 21h - 4 ».
Toutefois ces documents alors qu'ils sont établis unilatéralement par la salariée elle-même ne peuvent avoir force probante.
Elle communique également une main courante (pièce 11) de sa déclaration effectuée le 29 juin 2017 auprès de la police, signalant son impossibilité d'accès à son lieu de travail en raison du changement de serrure et un courrier (pièce 17) qu'elle indique avoir adressé à l'Hôtel de Police le 10.08.2017 par laquelle elle : « sollicite la mise à disposition pour les juges des prud'hommes les vidéos concernant ce jour et ce lieu afin de prouver que je me suis bien garée sur le parking de mon lieu de travail et que j'ai bien quitté celui-ci aux alentours de 21 heures 30 ».
Ces documents consistant en ses déclarations enregistrées au commissariat de police, ainsi qu'en un courrier adressé à l'hôtel de police ne permettent pas d'établir qu'elle a effectivement travaillé dans les locaux de l'entreprise.
Si pour sa part l'employeur produit plusieurs attestations (pièces 7 à 12 et 19) attestant du bon comportement professionnel de Mme [W] et pour certaines du comportement inapproprié de Mme [D], ces attestations sont toutefois inopérantes afin d'établir la présence ou l'absence de Mme [D] sur son poste de travail le 26 juin 2017.
S'agissant de l'attestation établie le 30 mars 2018, par Mme [R], secrétaire de la société, (pièce 14 de l'employeur) par laquelle elle atteste « ne pas avoir reçu, ou lu, ou vu un courrier de rétractation à une démission de Mme [D] » , celle-ci ne permet pas d'établir pour autant l'inexistence de cette lettre de rétractation à la démission alors que l'attestante précise qu'elle « partage l'espace de travail (bureaux) avec Help More dont Mme [W] est la dirigeante,au même titre que pour Clean More » .
En effet, elle n'indique pas si elle était présente le 25 mai 2017 ni si sa présence était alors continue dans les lieux, étant par ailleurs observé qu'alors qu'elle est secrétaire d'une autre société, elle n'explique pas à quel titre elle aurait « reçu ou lu ou vu un courrier à une démission ».
En revanche, Mme [D] communique deux attestations établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dont il ressort que :
- M. [E] atteste (pièce 15): « Je suis passé pour une demande de stage pour mon fils de 17 ans au bureau de HELP MORE le lundi 26 Juin 2017 à 18 heures. Madame [D] [F], la secrétaire m'a demandé de repasser lorsque la responsable serait présente. J'ai quitté son bureau à 18 h 15 ».
- M. [G], atteste (pièce 16): « Le 26 Juin 2017 à 17h15, je me suis présenté à HELP MORE pour un renseignement. Madame [D] s'est présentée, m'a donné le document puis je suis reparti ».
Ces deux attestations, qui ne sont pas utilement critiquées par l'employeur, ont été établies par des tiers à l'entreprise qui confirment s'être présentés en fin de journée le 26 juin 2017 et avoir eu comme interlocutrice de la société Mme [D].
Mme [D] se réfère également à un sms en date du 26 juin 2017 adressé par l'employeur à la salariée à 15 h 57 et par lequel Mme [W] écrivait à Mme [D] : « Bonjour [F] tu viens à quelle heure '»
La salariée expose qu'elle a travaillé en fin de journée, dès lors que les horaires de travail avaient été décalés en raison des fortes chaleurs.
Cette version est corroborée par les deux attestations précitées qui font état de la présence de la salariée sur son lieu de travail après 17 h 00 mais également le message par sms adressé par Mme [W] à Mme [D] le 17 juin à 10 h 55 par lequel elle indiquait alors « [K] je peux pas venir travailler cette après-midi il fait très chaud (...) » ainsi que le message de Mme [D] le 21 juin 2017 à son employeur « [K] [H]. Je réagis trop à la chaleur. Peut on travailler le soir car je tiendrai pas avec cette canicule sans clim ».
L'explication fournie par l'employeur qui pour sa part, dans sa lettre du 04 juillet 2017 (pièce 18) justifie l'envoi de SMS en indiquant « le lundi 26 juin 2017 je vous ai adressé un message pour vous demander à quel moment vous viendriez retirer votre solde de tout compte » alors qu'il ressort de son courrier du 30 juin 2017, (pièce 5 de l'employeur) que Mme [W] indiquait à la salariée que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition et qu'elle pourrait se « présenter mercredi 04 juillet à 10 h 30 (...) » n'emporte pas la conviction de la Cour.
En outre, quand bien même l'employeur affirme avoir fait changer la serrure des locaux de l'entreprise le 26 juin 2017, communiquant à cet effet la facture du serrurier à cette même date, il ressort qu'elle écrivait dans sa lettre du 04 juillet 2017 : « (...) vous vous êtes présentée à votre poste de travail le mercredi 27 juin 2017, c'est à dire après le terme de votre préavis, en indiquant que vous ne souhaitiez plus démissionner.
Je vous ai donc demandé de repartir, puis j'ai fait procéder à un changement de serrure afin d'éviter tout nouveau incident de ce type (...) ».
C'est donc par une motivation erronée que le conseil de prud'hommes a considéré que le contenu du SMS (du 26 juin 2017 adressé par l'employeur à la salariée à 15 h 57 « Bonjour [F] tu viens à quelle heure '») ne permettait pas de :
- « savoir si elle lui demandait de venir pour travailler ou seulement pour récupérer ses documents de fin de contrat qui sont datés du 25 juin 2017 » et alors « que les deux attestations produites par Madame [D] démontraient que Madame [W] était absente le 26 juin 2017 de sorte qu'elle ne pouvait savoir si la salariée avait travaillé ni s'opposer à ce qu'elle travaille ce jour-là, ».
En effet, il ressort des écritures de Mme [W] qu'elle ne soutient pas avoir été dans l'ignorance de ce que Mme [D] aurait travaillé, ni en mesure de s'opposer à sa présence sur le lieu de travail le 26 juin 2017 dans la mesure où elle affirme au contraire (paragraphe 6.1.4 de ses conclusions) que Mme [D] n'a pas pu travailler le 26 juin parce qu'à cette date elle avait fait changer la serrure des locaux de l'entreprise.
Il convient de rappeler que comme le souligne l'employeur, la salariée avait déjà démissionnée par le passé et s'était pareillement rétractée sans opposition de Mme [W].
Ainsi, le 25 janvier 2016, (pièce 2 du bordereau de l'employeur), Mme [D] adressait une lettre de démission à son employeur : « (') Pour des raisons de santé et personnelles, je vous fais part de ma démission au poste d'assistante administrative à compter de ce jour, mon préavis se terminera le 25/02/2016(') ».
Mme [D] s'était néanmoins rétractée et la relation de travail s'était poursuivie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'employeur avait dans un premier temps accepté une nouvelle rétractation de sa salarié et ainsi avalisé la poursuite du contrat de travail à compter du 26 juin 2017, de sorte que Mme [D] a travaillé à cette date avant que le 27 juin 2017 Mme [W] ne décide de se prévaloir de la démission, formalisée par la salariée le 25 mai 2017, en changeant la serrure des locaux, pour faire défense à Mme [D] de travailler.
Il s'ensuit que la rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit dès lors être infirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, Mme [D], âgée de 42 ans détenait une ancienneté de 02 années 04 mois 25 jours et percevait un salaire mensuel brut de 624 euros, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Elle expose avoir subi un préjudice important du fait de la rupture de son contrat de travail et verse aux débats deux réponses négatives qui lui ont été adressées en septembre 2017 ensuite d'une candidature spontanée.
Elle produit également un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 04 octobre 2007 établissant qu'elle est mère de deux enfants nés en 2002 et 2004 dont elle a la charge et qui sont dorénavant majeurs.
La cour observe qu'elle ne communique pas d'éléments réactualisés sur sa situation personnelle, financière ou professionnelle.
Pour sa part l'employeur verse aux débats des justificatifs, (pièces 21 et 22) sur la création par Mme [D] d'une société le 15 novembre 2010 qui au jour de ses écritures était toujours in bonis et sans qu'aucun justificatif de revenus ne soit communiqué par la salariée.
En conséquence, il convient de fixer les sommes suivantes au profit de Mme [D] :
- 630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les articles L.1235-3 et L.1235-5 dans leur version applicable au litige,
- 1 248 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 128,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 312 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 250 euros à titre de dommages et intérêts faute pour l'employeur d'avoir respecté la procédure de licenciement et d'avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, privant ainsi la salariée de la possibilité de présenter ses observations.
3/ Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions:
Statuant à nouveau :
Dit et juge que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du préavis et que l'employeur a accepté la rétractation de la démission ;
Dit et juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 juin 2017 est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence Mme [W] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 248 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
128,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
312 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
' 250 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Mme [W] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique