Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05951 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3Z
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[W] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/02598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 en Tunisie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Hinde BOULEMIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004 - Représentant : Me Irène GABRIELIAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65
APPELANT
****************
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565 - Représentant : Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1258
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M [H] [J] et Mme [U] [M] pour altération définitive du lien conjugal et a notamment condamné M [H] [J] à payer à Mme [U] [M] la somme de 40 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 mars 2016, le jugement susvisé a été confirmé du chef de la condamnation de M [H] [J] au titre de la prestation compensatoire.
À la suite de la vente de la résidence principale des ex époux, le 8 juillet 2019, Mme [U] [M] a indiqué vouloir faire opposition sur la partie du prix de vente de l'immeuble à hauteur de 96.456,89 euros représentant le montant des sommes lui restant dues par son ex époux en exécution de l'arrêt de la cour d'appel susvisé, incluant notamment la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
En l'absence d'accord des ex époux sur la répartition du prix de vente, l'étude notariale a placé sous séquestre la somme de 390.186,71 euros. Par courriel en date du 29 juillet 2019, le notaire invitait les ex époux à lui faire part de leur accord.
Par acte d'huissier du 1er février 2022 dénoncé le 4 février 2022, Mme [U] [M] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l'étude notariale pour paiement de la somme de 63 084,63 euros sur le fondement d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles en date du 17 mars 2016 et d'un jugement en date du 12 septembre 2014, fructueuse pour la totalité.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2022, M [H] [J] a fait assigner Mme [U] [M] devant le juge de l'exécution de Nanterre en contestation de cette saisie attribution.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 septembre 2022 a :
Déclaré irrecevables les notes et pièces transmises en délibéré les 17 juin 2022 et 20 juin 2022 et 21 juin 2022 pour le compte de M [H] [J] et de Mme [U] [M]
Déclaré recevable la pièce n° 6 communiquée par Mme [M]
Déclaré M [H] [J] recevable en son action
Débouté M [H] [J] de l'ensemble de ses demandes
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Mme [U] [M] produira plein effet, déduction faite le cas échéant des sommes d'ores et déjà versées par le notaire à la suite de la mainlevée de l'opposition sur la répartition du prix de vente de la résidence principale des époux [J] / [M]
Débouté Mme [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamné M [H] [J] à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [H] [J] aux entiers dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M [H] [J] a relevé appel de cette décision le 28 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [H] [J] , appelant, demande à la cour de :
Infirmer totalement le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 septembre 2022 en ce qu'il a :
Débouté M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 1er février 2022 produira son plein effet, déduction faite le cas échéant, des sommes d'ores et déjà versées par le notaire à la suite de la mainlevée de l'opposition sur la répartition du prix de vente de la résidence principale des Époux [J] /[M]
Condamné M [H] [J] à régler à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [H] [J] aux dépens
En conséquence, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
Débouter Mme [M] de sa demande au titre des intérêts acquis, provision sur intérêts à échoir, frais de procédure, émolument proportionnel, frais de procédure, coût de l'acte
Constater que Mme [M] a ordonné le 3 mars 2022 la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1 er février 2022 à ses frais auprès de l'étude notariale Wargny Lelong & Associés à [Localité 7]
Constater que Mme [M] a renoncé aux intérêts
Ordonner aux frais de Mme [M] la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2022 auprès de l'étude Notariale Wargny Lelong & Associés à [Localité 7]
Ordonner l'absence d'intérêt dû par M [H] [J] et la restitution des intérêts perçues indûment
Subsidiairement,
Constater que Mme [M] a bénéficié de la prestation compensatoire de 40.000euros aux frais de Mme [M] suite à la mainlevée effectuée par Mme [M] le 3 mars 2022
Ordonner l'absence d'intérêt dû par M [H] [J] et la restitution des intérêts perçus indûment
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à régler à M [J] les sommes suivantes :
15.000 euros à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive (article 1240 code civil)
6000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indûment versé par M [J] à Mme [M] suite au jugement du 2 septembre 2022
Condamner Mme [M] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner M. [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, fixée à l'audience du 28 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré M [J] recevable en sa contestation de la saisie attribution pratiquée par Mme [M] le 1er février 2022 ni en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière.
Pour rejeter la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie attribution contestée, le premier juge a retenu que Mme [M] détenait un titre exécutoire condamnant M. [J] au paiement d'une créance liquide et exigible et que la somme de 63 084,63 euros pour laquelle la saisie a été effectuée correspondait au montant en principal outre les intérêts, l'appelant ne pouvant bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L722-14 du code la consommation, cette dette étant née postérieurement à la procédure de surendettement dont bénéficie M. [J].
En cause d'appel, M [H] [J] fait valoir que la saisie attribution contestée est abusive au motif, d'une part que la partie adverse le reconnaît puisqu'elle en a demandé la mainlevée le 3 mars 2022 suite à son assignation en contestation et d'autre part qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement prenant en compte la prestation compensatoire réclamée ayant dès lors arrêté le cours des intérêts.
Il ajoute que Mme [M] refuse de prendre en charge les frais consécutifs à cette saisie alors qu'il a versé la somme de 40 000 euros, et ce, contrairement à leur accord.
Il sera tout d'abord relevé que Mme [M] a, par courrier du 3 mars 2022 sollicité la mainlevée non pas de la saisie mais de son opposition formée le 8 juillet 2019 auprès de l'étude de notaire.
M [H] [J] ne justifie dès lors pas d'une demande de mainlevée de la saisie contestée par Mme [M] comme allégué.
Elle a par ailleurs par ce même courrier fait savoir qu'elle renoncerait à la saisie attribution dans la mesure où la partie adverse lui verserait sans délai la somme de 40.000 euros en contrepartie de quoi elle prendrait en charge toutes les dépenses liées à cette saisie. Elle a par conséquent ainsi manifesté et après le 1er février 2022, vouloir maintenir sa demande en paiement de la somme en principal de 40 000 euros. Il ne peut dès lors en être déduit une reconnaissance par cette dernière du caractère injustifié de la mesure contestée.
Il sera ajouté que la saisie contestée poursuit l'exécution de la condamnation résultant du jugement du 17 septembre 2015 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2016 en ce qu'il condamne M [H] [J] à payer à Mme [M] 40 000 euros à titre de prestation compensatoire.
L'appelant justifie bénéficier d'une procédure de surendettement, sa demande ayant été déclarée recevable le 6 mai 2013, recevabilité qui a été confirmée par un jugement du 17 septembre 2015.
Or, il résulte de l'article L711-4 1er du code de la consommation que les dettes alimentaires sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement, de telle sorte que la condamnation au paiement au titre de la prestation compensatoire susvisée de nature indemnitaire mais aussi alimentaire peut être poursuivie malgré la procédure de surendettement dont bénéficie l'appelant.
Pour les mêmes motifs, cette créance ne peut bénéficier de l'article L722-11 du code de la consommation de telle sorte que Mme [M] peut également poursuivre le paiement des intérêts comme demandé.
Au surplus, il sera constaté que l'appelant ne verse aux débats en pièce 16 qu'un projet de plan conventionnel mentionnant la prestation compensatoire et non pas son adoption.
Mme [M] était par conséquent le 1er février 2022, date de la saisie diligentée à l'encontre de l'appelant, titulaire d'un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible alors que M [H] [J] ne justifie avoir précédé à aucun paiement à ce titre à cette date.
Il échoue par conséquent à démontrer le caractère abusif ou injustifié de cette saisie.
Par ailleurs, M [H] [J] reproche à Mme [M] de ne pas avoir respecté les termes de l'accord qui avait été convenu entre eux selon lequel il s'engageait à verser le montant de la prestation compensatoire de 40 000 euros en contrepartie de la mainlevée de la saisie contestée et de la renonciation aux intérêts et de la prise en charge des frais afférents à la saisie en faisant valoir que cette dernière n'a finalement pas accepté de prendre en charge le paiement des frais d'avocat contrairement à son engagement.
Force est de constater que par courrier officiel en date du 25 février 2022, du conseil de Mme [M], cette dernière a accepté de renoncer à la saisie et aux intérêt en contrepartie du versement immédiat de la somme de 40 000 euros par M [H] [J] , correspondant au montant de la condamnation en principal au titre de la prestation compensatoire.
En revanche, il n'est justifié par aucun élément de l'engagement de cette dernière quant à prise en charge également des frais d'avocat de l'appelant en contrepartie du versement du montant de la prestation compensatoire.
Il s'en déduit qu'il n'est justifié d'aucun accord entre le parties en contrepartie du seul versement du montant en principal.
Mme [M] peut par conséquent poursuivre non seulement le paiement de la somme en principal mais aussi celui des intérêts, l'article L722-11 du code de la consommation n'étant pas applicable comme préalablement exposé et des frais. Le jugement déféré ayant débouté M [H] [J] de l'ensemble de ses demandes et dit que la saisie attribution pratiquée le 1er février 2022 produira son plein effet, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le notaire suite à la mainlevée de l'opposition sur la répartition du prix de vente de la résidence principale des époux [J] / [M] sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M [H] [J] pour procédure abusive
Il résulte des développements précédents ayant abouti à la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a débouté M [H] [J] de l'ensemble de ses contestations que la saisie ne peut être abusive.
La demande en dommages et intérêts de M [H] [J] pour ce motif sera par conséquent rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] à hauteur de la somme de 2 000 euros
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M [H] [J] à payer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [J] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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