Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUZ
Société BNP PARIBAS
C/
[M] [Y] [B]
le
- Expéditions délivrées à
-SCP PIRIOU METZ NICOLAS
-[M] [Y] [B]
JUGEMENT
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS inscrite au RCS de Paris sous le N° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’entier exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a :
Condamné M [M] [I] [Y] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2896,05€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ;
Ordonné la réouverture des débats sur les demandes au titre du prêt n°61169923 après avoir relevé d’office les moyens tirés du défaut de consultation préalable du FICP et le défaut de bordereau de rétractation joint à l’offre de prêt.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS indique qu’elle ne peut justifier de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du prêt ni du fait que le contrat contenait un bordereau de rétractation. Elle précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, sa créance s’élève à la somme de 6301,29 euros.
M [Y] [B] n’a pas comparu.
SUR CE
Il résulte de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur en consultant notamment le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
En l’espèce, BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier et doit donc être déchue de ses droits à intérêts conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.
Il résulte du décompte produit aux débats que depuis le déblocage des fonds, M [Y] [B] a versé la somme totale de 698,71 €. Il doit donc être condamné au paiement de la somme de 6301,29 € au titre du capital emprunté.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, la directive n°2008/48/CE exige que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour son exécution soient effectives, proportionnées et dissuasives et il appartient au juge national d’assurer cette effectivité. Dans ses arrêts du 27 mars 2014 n°C-565/12LCL/Fesih Kalhan et C-565/12 Le Crédit Lyonnais, la Cour de justice de l’Union Européenne énonce que pour assurer l’effectivité des sanctions, le juge national peut aller jusqu’à supprimer les intérêts légaux moratoires lorsque leur montant ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la Directive 2008/48.
En l’espèce, au vu du taux de l’intérêt conventionnel fixée à 4,50 % et du taux de l’intérêt légal fixé à 3,71 % pour le premier semestre 2025, majoré de 5 points selon les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de supprimer les intérêts légaux moratoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M [M] [I] [Y] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6301,29 € au titre du prêt n°61169923 consenti le 18 février 2022 sans intérêt ;
CONDAMNE M [M] [I] [Y] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [M] [I] [Y] [B] aux
dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment