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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-14.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.544

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de : 1°) M. Antoine X..., 2°) Mme Claudine X..., née Y..., demeurant ensemble Quartier du Puy à Courthezon (Vaucluse), 3°) la société Sofal, société anonyme dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc Benabent, avocat de la société Assurances Générales de France, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interprétation des rapports ambigus des docteurs Garrigues et Bec que les juges du fond, qui ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ont estimé que si la consolidation était intervenue au mois d'avril 1978, il était constant que l'arrêt de travail consécutif au pneumo-thorax n'avait été que de 23 jours ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement interprété la demande du questionnaire ; qu'ils ont constaté que la rente qui avait été allouée au titre d'une invalidité de 2 % avait été convertie en capital et payée le 8 décembre 1978 ; qu'ils ont ainsi estimé sans encourir le grief du moyen qu'il n'y avait pas de fausse déclaration intentionnelle ; Attendu, enfin que, la cour d'appel qui a relevé que la compagnie des AGF n'avait pas saisi la juridiction compétente à l'effet de faire prononcer la nullité de la police mais, qu'elle avait choisi de considérer de sa propre autorité que le contrat était nul et avait refusé unilatéralement d'honorer ses obligations, a par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentations légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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