Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.748
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° X 18-24.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.748 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... O..., en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société [...], ayant son établissement [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables le recours et la demande d'appel nullité formés par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui tendaient à ce que soit annulée la proposition de rejet de Me O..., ès qualités, annulé ou infirmé l'ordonnance du 10 novembre 2017 du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Orléans, et admis la créance déclarée par la banque à hauteur de 85 864,17 € pour qu'elle soit inscrite au passif de la SCP [...] ;
aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce visé par l'appelante, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; que la créance litigieuse n'est pas une créance salariale mentionnée à l'article L. 625-1 ; que la Banque Populaire ne saurait sérieusement prétendre que le mandataire n'aurait pas 'le droit' de contester une créance, fût-elle constatée par un jugement, Maître O... ayant en l'espèce fait valoir que ce jugement était contesté ; qu'aucun texte ne permet à une juridiction d'annuler des demandes formées par un mandataire qui est certes, comme le sont les avocats, un auxiliaire de justice mais ne participe pas au « pouvoir juridictionnel » ; que la Banque Populaire fait ensuite valoir que son absence de réponse à la contestation dont elle avait été avisée ne contraignait pas le juge commissaire, qui n'était pas tenu de suivre la proposition du mandataire, à rejeter la créance ; que même si elle est exacte, la cour ne pourrait cependant examiner cette argumentation -et annuler ou infirmer l'ordonnance déférée- que si le recours formé par la Banque Populaire était recevable ; que tel n'est pas le cas puisqu'aux termes d'une jurisprudence constante, les dispositions de l'article L. 622-27 rappelées ci-dessus empêchent le créancier qui n'a pas répondu dans les délais à la contestation de sa créance de critiquer ensuite l'ordonnance qui a statué sur son admission ; que la Banque Populaire, consciente de l'irrecevabilité de son recours sur le fond de l'ordonnance, demande aujourd'hui à la cour dans le dispositif de ses dernières écritures, de recevoir son 'appel nullité'; qu'elle n'a cependant pas formé un appel nullité puisque, d'une part la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des ordonnances du juge commissaire, seul un recours pouvant être exercé à leur encontre dans les formes de l'appel, d'autre part sa déclaration de recours porte expressément l'indication de ce qu'elle forme un recours partiel à l'encontre de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé le rejet de sa créance pour la somme de 85.864,17 euros ; qu'il n'est aucunement question, dans la déclaration de recours, d'un appel nullité ; qu'en tout état de cause, l'appel nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'entend d'une méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, tel celui qui statue au-delà ou en-deçà de ses attributions, qui a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ou encore qui s'arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas ; que la Banque Populaire ne fait en l'espèce état d'aucun excès de pouvoir puisqu'elle se borne à soutenir que la décision du premier juge a méconnu l'autorité de la chose jugée ; que surtout l'appel nullité est une voie de recours qui présente un caractère subsidiaire et qui ne peut donc être utilisée que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte à la partie qui entend l'exercer ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, où la décision rendue par le juge commissaire était susceptible d'un recours si la Banque Populaire avait respecté la procédure de contestation de la créance ; que la Banque populaire ne peut donc qu'être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions » ;
alors 1°/ que le créancier dont la créance est contestée et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du juge-commissaire ; qu'il en est de même lorsque le juge-commissaire a entériné la proposition de rejet du mandataire judiciaire qu'il était pourtant irrecevable à formuler ; qu'est irrecevable la proposition de rejet du mandataire lorsque la créance a été constatée par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la BPALC soutenait dans ses conclusions que la créance qu'elle avait déclarée entre les mains de la Selarl Villa avait été constatée par jugement du tribunal de grande instance Evry du 21 juin 2013, devenu définitif ; qu'il en résultait que la Selarl Villa, ès qualités, était irrecevable à la contester, et ne pouvait donc formuler aucune proposition de rejet (conclusions, p. 4) ; qu'il en résultait que la décision de rejet du juge-commissaire, conforme à proposition de rejet pourtant irrecevable du mandataire judiciaire, pouvait être contestée par la BPALC ; qu'en retenant pourtant que seraient irrecevables le recours et l'appel nullité formés par la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ;
alors 2°/ que l'interdiction faite au créancier dont la créance est contestée et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ayant entériné la proposition du mandataire n'est pas applicable lorsque le motif de la contestation tient à l'existence d'une instance en cours ; que la cour d'appel a retenu, pour juger irrecevables le recours et l'appel-nullité formés par la BPALC contre l'ordonnance du juge-commissaire, que « la Banque Populaire ne saurait sérieusement prétendre que le mandataire n'aurait pas « le droit » de contester une créance, fût-elle constatée par un jugement, Me Villa ayant en l'espèce fait valoir que ce jugement était contesté » (arrêt, p. 3, alinéa 8) ; qu'à supposer que ce motif implique que les juges du fond ont considéré que le mandataire judiciaire aurait pu proposer le rejet de la créance car il croyait qu'une instance était en cours, quand, dans cette hypothèse, la banque ne pouvait se voir empêcher de recourir contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce.
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