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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-84.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.290

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

N° N 19-84.290 F-D N° 387 EB2 25 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 M. O... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4ème chambre, en date du 29 mai 2019, qui pour infraction à la législation sur les étrangers, commise en bande organisée, violences avec arme, et association de malfaiteurs en vue de préparer le délit d'aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. J... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille, par ordonnance du juge d'instruction du 20 mai 2015, pour avoir : - facilité ou tenté de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers en France, et ce en bande organisée ; - porté des violences sur deux personnes, commises avec arme ; - participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en France, en bande organisée ; 3. Par jugement prononcé par défaut, par le tribunal correctionnel de Lille, le 23 septembre 2015, M. J... a été reconnu coupable de ces infractions et condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, un mandat d'arrêt étant décerné à son encontre. 4. Statuant sur l'opposition de M. J... à cette décision, le tribunal correctionnel de Lille, par jugement du 14 mai 2018, l'a reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé son interdiction définitive du territoire français. 5. M. J... a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a relevé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 6 Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deux autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, alors : « 2°) que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en déclarant M. J... coupable d'association de malfaiteurs en retenant des faits identiques et indissociables de ceux caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée du délit d'aide ou séjour irrégulier, également retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem ; 3°) qu'en toute hypothèse constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en la cause, en faisant état de considérations générales sur l'existence de réseaux de passeurs pérennes, sans caractériser une organisation structurée au sein de laquelle M. J... aurait préparé et organisé les infractions d'aide au séjour irrégulier reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 132-71 du code pénal, ensemble 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem : 8. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction. 9. Pour retenir, à la charge du prévenu, déclaré coupable d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, la circonstance aggravante de commission en bande organisée, l'arrêt attaqué relève qu'il appartient à un réseau structuré de passeurs, destiné à permettre le passage de migrants de la France vers la Belgique, puis le Royaume-Uni et les pays scandinaves, caractérisé par la répartition des rôles entre ses membres. La cour d'appel retient que le prévenu tenait un rôle important dans cette filière, étant en contact constant avec tous ses participants, parmi lesquels son frère, qui en était un dirigeant. Elle souligne que M. J... était redouté comme usant de violences, qu'il était armé, et qu'il a fait usage de son arme en tirant sur un passeur d'une bande rivale. Elle ajoute que le prévenu a fait lui-même transiter des migrants vers la Belgique, par des véhicules qu'il achetait sur des sites internet. 10. Pour le déclarer coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'appel retient les liens constants du prévenu avec les différents membres du réseau, le fait qu'il se trouvait habituellement dans un camp de migrants et agissait en équipe avec les acteurs de sa filière, emmenant des migrants vers un point d'embarquement situé en Belgique. Elle ajoute qu'il faisait régner la peur par le port et l'usage d'une arme. 11. En retenant ainsi les mêmes faits de participation à un réseau structuré de passeurs à la fois comme élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs et comme circonstance aggravante de bande organisée du délit d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. 12. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef. Portée de la cassation 13. La cassation ne concernera pas les dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité pour les violences, devenue définitive en raison de la non-admission de la première branche du moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les étrangers en bande organisée et d'association de malfaiteurs, et aux peines, incluant la confiscation des scellés, toutes autres dispositions, relatives à la déclaration de culpabilité pour les violences reprochées, étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

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