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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-11.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.949

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean E..., 2°/ C... Marie Arlette F..., épouse E..., demeurant ensemble Le Brûlé PK 8, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1°/ de la SCP Paul Lemerle- Raoul Atec Tam- François Gérard- Michel A..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Noël, Bernard D..., 3°/ de Mme Marie X... Z..., épouse D..., demeurant ensemble Les Bas, chemin de la Grange, 97438 Sainte-Marie, 4°/ de M. Raymond, Marco Y..., 5°/ de C... Marie Céline B..., épouse Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Paul Lemerle- Raoul Atec-Tam- François Gérard- Michel A... et de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Syr le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la vente intervenue entre les époux Y... et les époux D... avait été publiée le 19 mars 1990, la cour d'appel a exactement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les époux D..., qui n'avaient pas été parties au jugement rendu le 18 septembre 1990, avaient intérêt, au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, à former tierce opposition à l'encontre de ce jugement qui disposait que les époux E... avaient acquis une parcelle de terrain qui avait fait l'objet, à leur profit, d'une vente par acte authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux E... à payer aux époux D... la somme de 9 000 francs et la somme de 9 000 francs à la SCP Lemerle- Atec Tam- Gérard- A... et à M. A..., ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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