Cour d'appel, 27 mai 2024. 23/06260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06260
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2024
N° 2024/210
Rôle N° RG 23/06260 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZO
Société KIMOCO
C/
Société TSOVO
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GUASTALLA
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
Société KIMOCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société TSOVO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant
Inès BONAFOS, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.
Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par assignation du 31 octobre 2023, la SAS KIMOCO a assigné la SAS TSOVOO et madame [U] [L] à comparaître à l'audience du 27 novembre 2023 de monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence ou le magistrat délégué pour obtenir au visa des articles 380 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale l'autorisation d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Tarascon rendu le 06/10/2023 et la condamnation des parties adverses aux dépens.
Elle expose avoir assigné les parties adverses devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins d'obtenir paiement des sommes dues et réparations des préjudices causés suite à la résiliation abusive du contrat conclu entre les parties le 07/04/2021 aux fins d'exploitation par l'intermédiaire de franchisés de stands de fabrication sur place de produits asiatiques dans les grandes surfaces , que le jugement du tribunal de commerce de Tarascon rendu le 06/10/2023 prononce le sursis à statuer en raison d'une plainte déposée auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire d Tarascon pour des faits d'extorsion par contrainte à l'occasion du contrat conclu avec la SAS KIMOCO.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 janvier 2024.
La société KIMOCO conclut au bénéfice de sa demande faisant valoir que le contrat a été résilié par la SAS TSOVOO par courrier recommandé du 22/12/2022 en raison des difficultés financières rencontrées malgré l'aide apportée par la concluante, que la position de la SAS TSOVOO est artificielle et non justifiée par la preuve de manquements de la société KIMOCO et que la demande de cette dernière ne se heurte à aucune difficultés sérieuses, que la plainte pénale déposée et la demande de sursis à statuer en conséquence constituent des man'uvres dilatoires des parties adverses afin d'échapper à leurs obligations , que l'inopportunité d'une décision de sursis à statuer constitue un motif grave de saisine du Premier Président sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, qu'elle sollicite l'exécution d'un contrat signé entre les parties, que la procédure pénale mise en 'uvre est sans incidence sur ce point , que les parties adverses ne démontrent pas l'existence d'une procédure pénale en cours ayant une influence sur l'issue du litige commercial pendant devant le tribunal de commerce de Tarascon , la plainte concernant un établissement de [Localité 3] ,que l'état d'avancement de cette procédure est inconnue, que les parties ont conclu plusieurs contrats ce qui est exclusif d'une contrainte morale, que le sursis à statuer porte atteinte au droit de la concluante d'obtenir un titre exécutoire dans un délai raisonnable relativement à des obligations établies par le contrat régissant la relation des parties, que la concluante a reçu notification de résiliation de plusieurs contrats dans les mêmes conditions avec pour but de sortir de son réseau en violation des engagements pris.
La société TSOVOO et madame [U] [L] font valoir que les stands exploités dans le cadre des conventions conclues avec la partie adverse ne faisaient pas le chiffre d'affaires annoncé alors que pour obtenir ces contrats madame [L] a dû verser des droits d'entrée et des commissions importantes, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français , que l'exploitation ne correspondant pas à ce qui avait été promis , elle a contracté des dettes importantes envers ses fournisseurs , que malgré les sollicitations faites auprès de la société KIMOCO elle n' a pas obtenu d'engagements de celle-ci permettant d'équilibrer les obligations des parties au regard de la différence entre le CA promis et l'activité réelle des stands concédés , que dans ces conditions elle a dû résilier le contrat, qu'une plainte a été déposée contre la partie adverse pour extorsion lors de la conclusion du contrat , que l'issue de la procédure pénale est donc nécessaire à la solution du litige commercial , que les contrats d'environ 60 pages ont été conclus à l'issue d'une formation de 48 heures dénigrante avec des personnes de nationalité étrangère ne maîtrisant pas la langue française , qu'ont été déposées une plainte simple auprès du procureur de la République le 27/03/2023 , qu'une enquête est en cours et que son résultat est déterminant puisqu'il peut avoir pour conséquence une annulation des contrats pour dol.
La société TSOVOO et madame [U] [L] ont conclu à la condamnation de la société KIMOCO au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Motivation
Il ressort des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine mais que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L'article 380 du même code précise que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
L'article 4 du code de procédure pénale prévoit L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce , il ressort du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 06/10/2023, que le sursis à statuer a été prononcé par référence au dernier alinéa de l'article 4 précité et en retenant que l'instance pénale en cours en ce qu'elle permettra de déterminer les circonstances de la signature des contrats de partenariat litigieux conclus entre les parties de nature à révéler un dol par la caractérisation d'une infraction d'extorsion, est de nature à apporter la preuve d'éléments déterminant quant à la solution du présent litige .
En fait il est justifié d'une plainte adressée à monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023 émanant de madame [L] et de la société TSOVOO contre X au visa des articles 312-1 et de l'article 131-39 du code pénal évoquant des faits d'extorsion par contrainte dans le cadre de la signature du contrat entre les plaignantes et la société KIMOCO à laquelle est jointe des extraits de divers témoignages de personnes de nationalité étrangère ( mongole )dont monsieur [C] sur les conditions de signatures des contrats d'exploitation des stands de la société KIMOCO avec les exploitants suite à des formations organisées par cette société.
Il est également argué d'une plainte adressée le 08 septembre 2023 à monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de madame [Z] et de la société TSETEG dirigée contre la société KIMOCO au visa contre X au visa des articles 312-1 et de l'article 131-39 du code pénal évoquant des faits d'extorsion par contrainte dans le cadre de la signature du contrat entre les plaignantes et la société KIMOKO et mentionnant le numéro de parquet d'une affaire précédente de même nature.
Par voie de conséquence, il est suffisamment justifié qu'une procédure pénale est en cours.
Ensuite, la plainte porte expressément sur les circonstances de la signature des contrats pour lequel la société KIMOCO a saisi la juridiction commerciale d'une résiliation abusive et d'une demande de délivrance d'un titre exécutoire.
Or s'il s'avéré que dans le cadre de l'instance pénale, les faits d'extorsion étaient caractérisés, l'infraction caractérisant un vice du consentement aurait pour conséquence une annulation du contrat.
Ainsi, si le tribunal de commerce délivre un titre exécutoire dont il résulte nécessairement l'absence de vice du consentement au moment de la signature du contrat et qu'à l'inverse le tribunal correctionnel juge que les faits d'extorsion sont établis, il existera une contradiction entre les décisions des juridictions civile et pénale.
Par voie de conséquence la décision de sursis à statuer du tribunal de commerce doit être confirmée surtout qu'il convient de rappeler que cette juridiction peut faire cesser cette mesure s'il s'avère qu'elle n'est plus pertinente.
Partie perdante, la SAS KIMOCO paiera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TSOVOO et madame [U] [L] au-delà de 2000 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Rejette la demande de la SAS KIMOCO au visa des articles 380 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale d'autorisation d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Tarascon rendu le 06/10/2023 prononçant le sursis à statuer dans l'instance qui l'oppose à la société TSOVOO et madame [U] [L].
Condamne la SAS KIMOCO à payer à la société TSOVOO et madame [U] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS KIMOCO aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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