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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04761

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° N° RG 22/04761 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7UM Mme [L] [J] C/ S.A.R.L. ELORN IMMOBILIER RG CPH : F21/00071 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Mai 2025 **** APPELANTE : Madame [L] [J] née le 27 Janvier 1978 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022009200 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMÉE : S.A.R.L. ELORN IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Elorn immobilier exerce une activité de location, gérance, syndic à [Localité 6] et à [Localité 7]. Du 27 avril 2017 au 31 octobre 2017, Mme [L] [J] a été embauchée en qualité d'employée de bureau selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL Elorn immobilier. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018 et la durée de travail a été portée à temps plein. A l'issu de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme [J] occupait alors le poste de chargée de location. Par lettre du 9 juillet 2020, Mme [J] a sollicité une rupture conventionnelle. Par lettre du 17 juillet 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien. Les parties ont signé la rupture conventionnelle le 8 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, la DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle. Le contrat de travail de Mme [J] a pris fin le 15 octobre 2020.  *** Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 28 septembre 2021 afin de voir : - Prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du 8 septembre 2020 - Condamner la SARL Elorn immobilier au paiement des sommes suivantes : - 11 383,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - Frais kilométriques (pour mémoire) - 1 304,76 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 130,47 euros au titre des congés payés afférents - Remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour pendant 90 jours à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la mise à disposition du jugement - 3 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dépens La SARL Elorn immobilier a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - La condamner au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - Dit et jugé que la rupture conventionnelle est valable En conséquence - Débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul - Débouté Mme [J] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires - Débouté Mme [J] de sa demande d'indemnités kilométriques - Débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. *** Mme [J] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2022, Mme [J] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] recevable. Statuant à nouveau, - Prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du 8 septembre 2020. - Condamner la SARL Elorn immobilier à verser à Mme [J] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement nul : 11 383,26 euros brut - Frais kilométriques (Ford Fiesta [Immatriculation 5] 4CV) : 800 euros - Heures supplémentaires : 1 304,76 euros brut outre 130,47 euros au titre des congés payés y afférents - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. - Condamner la SARL Elorn immobilier à remettre à Mme [J] les documents de rupture rectifiés et conformes à la décision à venir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une période de 90 jours à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la mise à disposition du jugement par le greffe. - Condamner la SARL Elorn immobilier à verser à Mme [J] une somme de 5 000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. - Condamner la SARL Elorn immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Mme [J] fait valoir en substance que: - A l'issue d'un arrêt de travail pour 'Syndrome anxieux réactionnel surmenage', elle a été placée en chômage partiel du 14 au 17 avril 2020, puis en congés payés jusqu'au 9 mai 2020, puis de nouveau en chômage partiel jusqu'au 17 mai 2020 inclus ; la journée de reprise du 18 mai 2020 s'est mal passée ; elle se retrouvait dépossédée de ses fonctions au profit d'une apprentie; elle était de nouveau placée en arrêt de travail le lendemain avec des prolongations jusqu'au 31 octobre 2020 ; - Elle a sollicité une rupture conventionnelle dans un contexte de tensions avec l'employeur qui souhaitait la voir quitter l'entreprise ; le médecin du travail a refusé de la déclarer inapte et lui a suggéré par commodité de demander une rupture conventionnelle, l'employeur a profité de cette situation ; son consentement a été vicié par l'effet d'une erreur, d'une violence morale et d'un harcèlement moral ; le compte-rendu de la déléguée FO-CGT qui l'assistait décrit l'animosité manifestée par l'employeur ; ce contexte de violence morale a dégradé sa santé ; - Elle a cédé pour accepter le paiement de 80 heures supplémentaires, mais il lui en était bien dû 193 heures; 113 heures supplémentaires restent donc dues; - Ses frais kilométriques n'ont pas été intégralement payés pour la période de novembre 2017 à janvier 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 décembre 2022, la SARL Elorn immobilier demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en date du 8 juillet 2022 en ce qu'il a : - Dit et jugé que la rupture conventionnelle est valable - Débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul - Débouté Mme [J] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires - Débouté Mme [J] de sa demande d'indemnités kilométriques - Débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - En conséquence, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [J] à verser à la SARL Elorn immobilier une somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - La condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels. La SARL Elorn Immobilier fait valoir en substance que: - La preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée par Mme [J] ; trois entretiens se sont tenus les 24 juillet, 4 août et 8 septembre 2020 au cours desquels Mme [J] était assistée de Mme [N], conseiller du salarié ; la rupture conventionnelle résultait d'une volonté ferme et réitérée de la salariée; cette dernière n'a pas usé de son droit de rétractation ; - L'erreur alléguée serait liée à une incitation du médecin du travail ; seul ce dernier pouvait se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée ; l'employeur n'est pas responsable des propos et agissements du médecin du travail ; - Mme [J] n'a subi aucune pression ni surcharge de travail ; la date du 18 mai 2020 correspondait à la réouverture de l'agence en sortie de confinement; en l'absence d'accueil physique de la clientèle, il était demandé aux salariés d'assurer un accueil téléphonique, de reprendre le suivi des dossiers en cours, d'établir les états des lieux de sortie et d'avancer dans l'archivage ; il ne s'agissait nullement d'isoler Mme [J] qui n'a pas subi de modification de ses fonctions ; après la rupture du contrat de travail, Mme [J] a adressé à Mme [G] des messages menaçants ; elle a eu un comportement similaire avec Mme [B] ; - Les indemnités kilométriques dues à Mme [J] lui ont été payées en totalité; la demande est incohérente; il est réclamé 177,5 km pour les seuls mois de novembre et décembre 2017 après qu'il ait été demandé 166,20 km pour toute l'année 2017 ; les détails journaliers sont également incohérents ; le taux retenu est supérieur à celui qui est applicable ; - Il a été accepté amiablement de payer 80 heures supplémentaires dans le cadre de la rupture conventionnelle; Mme [J] ne produit aucun élément, aucun décompte ni aucune feuille d'heures. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 3 mars 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle: L'article L1237-11 du code du travail dispose: 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'. Le contrôle du respect de la liberté de consentement des parties est assuré d'abord par l'Administration lors de la procédure d'homologation de la convention de rupture puis par le juge prud'homal en cas de contestation de la convention elle-même ou de son homologation (article L. 1237-14). Pour s'assurer de ce que le consentement à la rupture a été donné librement, le juge vérifie, d'une part, les circonstances qui entourent la signature de cette convention pour s'assurer que le consentement n'est pas vicié et, d'autre part, que les règles de formes qui sont édictées par le Code du travail ont été respectées. En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, de telle sorte qu'en pareille hypothèse, il appartient au salarié qui invoque la nullité de la rupture de démontrer qu'une situation de harcèlement moral a exercé sur lui une contrainte telle que si elle n'avait pas existé, il n'aurait pas signé la convention de rupture. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Il ne suffit pas cependant au salarié d'alléguer des faits de harcèlement moral. Il doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Ce n'est que si tel est le cas, qu'il revient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [J] soutient que la rupture conventionnelle intervenue le 8 septembre 2020 est intervenue dans un contexte de harcèlement moral qui a entraîné sur sa santé des conséquences physiques et psychologiques importantes. Au soutien de cette affirmation, elle se prévaut des éléments suivants: - Un arrêt de travail prescrit le 10 février 2020 pour 'syndrome anxieux réactionnel surmenage', prolongé à quatre reprises jusqu'au 12 avril 2020 ; - L'affirmation de ce que la journée de reprise du 18 mai 2020, à l'issue d'une période de chômage partiel, 's'est mal passée' en ce que son employeur l'aurait reléguée à des tâches d'exécution alors qu'elle était jusqu'alors chargée des biens donnés en location. Force est de constater que cette affirmation ne repose sur aucun élément objectif. - Un échange de mails en date des 26 mai et 2 juin 2020 relatif à l'organisation d'une visite auprès du médecin du travail sous la forme d'une téléconsultation fixée au 25 juin 2020 ; - L'affirmation que la téléconsultation du 25 juin 2020 's'est mal passée', en ce que le médecin du travail aurait tenu à Mme [J] les propos suivants: 'Qu'est-ce que vous attendez de moi ' Quand on est pas satisfait de son poste de travail on s'en va... on est pas au pays des bisounours ! Je ne peux pas faire d'inaptitude ! Demandez une rupture conventionnelle'. Force est également de constater que l'affirmation de tels propos ne repose sur aucun élément objectif et qu'il n'en est notamment pas fait état dans le courrier adressé par la salariée au médecin du travail le 24 août 2000 dont il sera question ci-après, si ce n'est la mention: 'Docteur [R], malgré mes sollicitations à votre égard dont mon dernier contact du 03/08/2020, votre conseil reste de signer la rupture conventionnelle que vous envisagez comme étant la seule solution à ma situation professionnelle même s'il me semble qu'une inaptitude serait plus appropriée (...)'. - Un courrier en date du 25 juin 2020 adressé par le médecin du travail à l'employeur, notant que la salariée 'évoque des difficultés professionnelles susceptibles d'avoir des répercussions sur sa santé' et indiquant que la salariée est 'encouragée vivement à vous en faire part afin qu'en tant qu'employeur vous puissiez faire le point avec elle et trouver des solutions aux problèmes évoqués'. - Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2020 par laquelle Mme [J] indique: 'Occupant le poste de chargée de location dans votre entreprise - agence de [Localité 7], compte-tenu de mon état de santé, justifié auprès de la santé au travail, je vous soumets par la présente le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail (...)'. - La réponse de l'employeur datée du 15 juillet 2020, indiquant: '(...) Nous vous confirmons que nous ne sommes pas opposés à engager une telle procédure. Toutefois, nous tenons à vous rappeler que vous êtes actuellement en arrêt de travail depuis le 19 mai 2020 sans discontinuer. Il est indispensable que votre position soit claire et non équivoque quant à votre volonté de mettre un terme à votre contrat de travail. Dans l'attente de votre retour sur ce dernier point, nous vous convoquerons alors à un premier entretien dans les meilleurs délais'. - La réplique de Mme [J] par mail du 16 juillet 2020 indiquant: '(...) Je vous confirme par ce retour que j'accepte que l'entretien préalable se déroule pendant mon arrêt de travail (...)'. - Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 24 août 2020 au médecin du travail évoquant les conditions dans lesquelles se seraient déroulés les deux premiers entretiens préalables à rupture conventionnelle, l'employeur déclarant lors du premier entretien: 'Tes affaires personnelles de mauvais goût sont déjà dans un carton'. L'affirmation de tels propos tenus par l'employeur n'est corroborée par aucun élément et se trouve contredite par la production par Mme [J] de l'attestation non signée en date du 3novembre 2020 qu'elle produit, émanant du conseiller du salarié qui l'assistait, qui indique que 'les échanges ont été corrects mais compliqués pour trouver un terrain d'entente concernant des frais kilométriques et des heures supplémentaires non réglées', mais ne cite ni n'évoque le moindre propos à caractère diffamant ou injurieux qu'aurait tenu l'employeur vis à vis de la salariée. - La réponse du médecin du travail en date du 27 août 2020 indiquant: '(...) Comme je vous l'ai déjà expliqué lors d'entretiens précédents, l'inaptitude médicale à un poste de travail est le dernier recours à ma disposition si l'employeur et le salarié ne trouvent pas de terrain d'entente, après étude de poste et échange avec l'employeur (actuellement réalisés). En ce qui concerne les griefs financiers, je vous conseille l'aide de l'inspection du travail, car ce n'est pas mon domaine de compétence (...)'. Mme [J] qualifie cette réponse de 'stupéfiante' et affirme que le médecin du travail a commis une faute professionnelle en suggérant une rupture conventionnelle. Outre le fait qu'il ne résulte pas des éléments produits que le médecin du travail ait d'une quelconque manière incité Mme [J] à signer contre son gré un accord de rupture conventionnelle, les contestations émises par la salariée sur la décision prise par ce professionnel de ne pas la déclarer inapte à son poste de travail sont étrangères au présent contentieux et ne s'inscrivent nullement dans un processus d'agissements répétés de l'employeur au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Enfin, l'affirmation d'un 'comportement violent de l'employeur' mentionnée dans les conclusions de la salariée ne résulte d'aucune des pièces produites et est encore une fois contredite par les termes mêmes de l'attestation du conseiller du salarié dont se prévaut Mme [J]. Dans un tel contexte, la prescription d'un arrêt de travail pour 'état anxieux réactionnel' ne permet pas d'établir un lien avec l'existence d'agissements répétés tels que ceux visés à l'article L1152-1 du code du travail. Les éléments dont se prévaut Mme [J], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au-delà du harcèlement moral, Mme [J] évoque un contexte de 'violence morale' qui serait à l'origine des troubles psychologiques dont elle a souffert. Outre que, pour les motifs précédemment évoqués, cette affirmation ne repose pas sur le moindre élément objectif vérifiable, il convient de noter que, s'agissant des tâches confiées à la salariée le 18 mai 2020, en sortie de période de confinement sanitaire, Mme [B], chargée de location, qui avait assuré le remplacement de Mme [J] durant la période d'arrêt de travail pour maladie, atteste de ce que la gérante de la société Elorn Immobilier s'est bornée à 'communiquer les règles à suivre face à la crise sanitaire afin de se protéger et de protéger les autres. Mme [G] a ensuite demandé à Mme [J] de traiter l'ensemble de ses mails et de faire le point avec moi-même. Mme [G] [T] m'a également demandé de communiquer l'avancée des dossiers à Mme [J]'. Il n'est pas démontré que, comme elle le soutient, Mme [J] ait été dépossédée de ses fonctions de chargée de location et que la seule journée de reprise du 18 mai 2020 marque une modification unilatérale de son contrat de travail qui l'aurait, conjuguée au refus du médecin du travail de la déclarer inapte à son poste de travail et à des faits allégués de violence morale, contrainte à signer un accord de rupture conventionnelle. Surabondamment, la violence morale dénoncée par Mme [J] apparaît assez paradoxale avec son propre comportement vis à vis de sa collègue Mme [B] qui a établi le 23 juillet 2020 une attestation en faveur de l'employeur. La société Elorn Immobilier produit en effet des échanges de SMS postérieurs à la rupture conventionnelle, par lesquels Mme [J] use de procédés intimidants vis à vis de cette ancienne collègue, à laquelle elle a adressé des messages répétés visant manifestement à lui reprocher son témoignage. - Envoi le 17 janvier 2021 d'un fichier contenant la chanson 'Bad' de [X] [D] avec en légende: 'Par bienveillance ! [L]'. - Demande le 18 janvier 2021 de Mme [B] de ne plus l'importuner, ainsi que sa famille. - Envoi par Mme [J] le 28 janvier 2021 d'une citation: 'Celui qui a été acteur de ton malheur sera un jour le spectateur malheureux de ton bonheur...le temps est un excellent juge !' - Le même jour, envoi de quatre autres messages espacés de quelques minutes dont: 'Merci pour l'opportunité, merci pour tes erreurs, merci pour ta MÉCHANCETÉ !' puis '(...) '[X] t'expliquera !' ' A bientôt, ou pas, ça dépendra de lui :-;'. En outre, dans un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 10 mars 2021, Mme [G], gérante de la société indiquait: '(...) J'ai su avec une autre salariée à savoir [U] [B] que Mme [Z] [L] lui envoyait des textos et la harcelait de septembre 2020 jusqu'à mi-janvier 2021. J'ai su qu'après [U] lui avait demandé d'arrêter tout contact mais qu'elle était allée sur le lieu de travail de la mère de [U] pour lui parler de sa fille et des conditions de travail dans la société. Par la suite j'ai reçu des textos de Mme [L] [J] dont certains un peu menaçants. Je vous remets une copie de ces textos. Je précise que Mme [U] [B] va également déposer plainte pour le harcèlement qu'elle a eu de la part d' [L] (...)'. Au résultat de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, notamment sur l'affirmation au demeurant formellement contestée, attestations des salariés concernés à l'appui, selon laquelle 'la rupture conventionnelle - de Mme [J] - était la première d'une longue série' ou encore sur l'affirmation qui ne repose sur aucun élément vérifiable d'une 'politique managériale agressive pour pousser les salariés au départ', il doit être constaté que Mme [J] échoue à rapporter la preuve de ce que son consentement ait été vicié lors de la négociation puis de la signature d'un acte de rupture conventionnelle, au titre duquel l'employeur a pris soin d'attirer son attention sur la nécessité d'une réflexion approfondie alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, de même qu'ont été organisés trois entretiens espacés de plusieurs jours (24 juillet, 4 août et 8 septembre 2020) au cours desquels l'intéressée était systématiquement assistée du conseiller dont elle avait librement fait choix et qu'elle n'a pas entendu faire usage dans le délai légal de son droit de rétractation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle. 2- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires: La rupture conventionnelle ayant pour seul objet de mettre un terme au contrat de travail, elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail et elle n'a donc pas pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. En l'espèce, Mme [J] soutient qu'elle était créancière lors de la négociation de la rupture de 193 heures supplémentaires et que dans le cadre des discussions, elle a accepté 'de céder à 80 heures'. Elle produit le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 qui mentionne 80 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 25 % pour un montant de 1.154,66 euros brut. Elle produit également l'attestation non datée du conseiller du salarié qui l'assistait lors des entretiens ayant précédé la rupture conventionnelle, décrivant les éléments du débat instauré lors du troisième entretien sur le paiement des heures supplémentaires revendiquées. Ses conclusions énoncent enfin une revendication de 193 heures supplémentaires, dont elle déduit les 80 heures payées par l'employeur, soit un solde demandé de 113 heures. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. A ce titre, l'employeur observe que la revendication initialement présentée de 193 heures supplémentaires, omettait les jours de récupération du 22 au 26 octobre 2018, le 24 décembre 2018, du 25 au 27 mars 2019, le 15 avril 2019, du 17 au 19 avril 2019 et le 17 décembre 2019. Force est de constater à la lecture de l'attestation du conseiller du salarié versée aux débats par Mme [J] que cette question a été précisément mise dans le débat lors du troisième entretien précédant l'accord de rupture conventionnelle, que les feuilles d'absence et récupération ont été à ce titre communiquées par l'employeur et que leur prise en compte aboutissait à un arriéré dû d'heures supplémentaires, dans la limite de la prescription triennale, de 76 heures supplémentaires, ayant abouti finalement à un accord de l'employeur pour payer 80 heures. La cour dispose ainsi des éléments d'appréciation permettant de considérer que la salariée a été remplie de ses droits et que sa demande en paiement d'un solde de 113 heures supplémentaires n'est pas fondée. Dans ces conditions, la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris. 3- Sur la demande au titre des indemnités kilométriques: Il résulte de la combinaison des articles 1194 du code civil (Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi) et L. 1221-1 du code du travail (Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun), que l'employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l'exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié. Le principe de remboursement des frais professionnels est d'ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu'une charge incombant à l'employeur sera assumée par le salarié. Toute clause contraire du contrat de travail est nulle ou réputée non écrite. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. Les sommes versées par l'employeur à titre de remboursement de frais professionnels, ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n'ont pas nature d'un salaire. En principe, c'est au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés. En l'espèce, Mme [J] sollicite le paiement d'une indemnité de 800 euros correspondant à 1.399,60 km 'au minimum' sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 outre janvier et décembre 2019 ainsi que janvier 2020. Elle se fonde sur une copie d'écran peu lisible certains mois et produit également des tableaux dactylographiés. L'employeur observe que selon les termes de l'attestation du conseiller du salarié, les documents nécessaires au calcul des frais kilométriques ont été communiqués en toute transparence. Il observe en outre que les tableaux produits par la salariée sont incohérents et prend l'exemple du mois de décembre 2017, qui mentionnait lors de la négociation de la rupture conventionnelle 166.20 km pour l'année, tandis qu'il est à présent demandé 177,5 km pour le seul mois de novembre et décembre 2017. La société Elorn Immobilier produit un mail adressé le 26 décembre 2017 par Mme [J]: 'Bonjour [T]. Ci-joint le détail et le cumul des kms. Cordialement (...)', auquel est joint un tableau détaillant sur la période allant du 8 août 2017 au 22 décembre 2017 le nombre journalier de kilomètres et mentionnant un total de 166,20 kilomètres sur l'ensemble de la période. Or, sur la période du 8 novembre au 27 décembre 2017, Mme [J] fait désormais figurer dans les tableaux qu'elle verse aux débats un total de 111,8 km pour novembre et 65,7 km pour décembre, soit ensemble 177,5 km, passant par exemple de 4 km notés le 8 décembre 2017 lors de la négociation menée en cours de rupture conventionnelle, à 11,8 km à cette même date dans son dernier tableau, sans explication, de même qu'en ce qui concerne le 10 décembre 2017 où rien ne figurait dans le premier tableau tandis qu'il est à présent noté 33 km. Le mois de novembre fait apparaître d'autres contradictions: 7 km étaient initialement notés le 10 novembre 2017 et ce sont désormais 12,5 km qui sont revendiqués. 1,5 km était noté le 16 novembre 2017, passant désormais à 5,3 km. Des déplacements pour 6 km sont revendiqués les 29 et 30 novembre 2017 alors que rien n'était noté dans le tableau initial. Enfin, le taux réclamé de 0,571 euros (800 euros / 1.399,60 km) ne correspond pas au barème fiscal kilométrique pour l'année 2017 lequel, pour un véhicule de 4CV tel que possédé par Mme [J], était de 0,493 euros. Il n'en demeure pas moins que la société Elorn Immobilier qui fournit des explications pour l'année 2017, ne s'explique pas sur les revendications de la salariée au titre des frais de déplacement de l'année 2018, de janvier et décembre 2019 et de janvier 2020, tels qu'ils résultent des pièces qu'elle produit et dont l'employeur a eu connaissance, tandis qu'il n'est pas utilement contesté que durant ces périodes Mme [J] a effectué différents déplacements dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ces conditions, sur la base des chiffres non utilement contestés par l'employeur et du barème fiscal applicable pour chaque période, il doit être alloué à Mme [J]: - Pour 2018: 1.013,60 km x 0,493 euros = 499,70 euros - Pour 2019: 124 km x 0,518 euros = 64,23 euros - Pour 2020: 84,5 km x 0,523 euros = 44,19 euros soit un total de 608,12 euros que la société Elorn Immobilier sera condamnée, par voie d'infirmation du jugement, à payer à Mme [J] à titre de remboursement de frais kilométriques. 4- Sur les autres demandes: En l'absence de condamnation à payer des sommes à caractère salarial, il n'est pas justifié d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'une attestation rectifiée destinée à l'organisme d'assurance chômage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société Elorn Immobilier ne succombant que très partiellement sur les demandes de Mme [J], la charge des dépens de première instance et d'appel sera partagée à raison des 3/4 pour Mme [J] et d'1/4 pour la société Elorn Immobilier. L'équité commande de laisser chacune des parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre des frais kilométriques et en ce qui concerne la charge des dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Elorn Immobilier à payer à Mme [J] la somme de 608,12 euros à titre de remboursement de frais kilométriques ; Rappelle que les intérêts légaux afférents à cette condamnation seront dus à compter du présent arrêt ; Déboute Mme [J] et la société Elorn Immobilier de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] et la société Elorn Immobilier à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel dans la proportion de 3/4 pour Mme [J] et d'1/4 pour la société Elorn Immobilier. La greffière Le président

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