Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/36373 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKQ
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l’enfant [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de Paris #C1388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021417 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U]
domicilié chez Association [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de Paris #C2261
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021570 du 23/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [S] [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représenté
Décision du 19 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/36373 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKQ
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [A] [M]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de Paris#D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040689 du 09 Février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
[V] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2018, l’enfant [O], [E], [P] [J] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 17], comme étant née le [Date naissance 10] 2018 de [S] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) et de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), qui l’ont reconnue le 20 juin 2018 à la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine).
Par actes d’huissier de justice délivrés à étude le 22 juin 2022, Mme [X], de nationalité ivoirienne, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner M. [J] et M. [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (Guinée), de nationalité guinéenne, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité du premier et de recherche de la paternité du second.
Par jugement mixte du 14 novembre 2023, le tribunal, faisant application de la loi ivoirienne, a :
- déclaré Mme [X], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant [O], recevable en son action en contestation de paternité ;
- déclaré M. [U] recevable en son action en contestation de paternité ;
- avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparée des empreintes génétiques de l’enfant, M. [J], M. [U], et si besoin Mme [X] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.
Le 13 mai 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 2 mai 2024, aux termes duquel il indique que la probabilité de paternité de M. [U] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,9999 %, et que M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception des 22 décembre 2023, 16 février 2024, 1er et 23 mars 2024, ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 6 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 6 septembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
- se déclarer, en tant que de besoin, compétent pour statuer sur l’action qu’elle a engagée ;
- faire application de la loi ivoirienne et, le cas échéant et au besoin, de la loi française ;
- la déclarer bien fondée en son action en contestation de paternité à l’encontre de M. [J] ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son action en recherche de paternité à l’égard de M. [U] ;
- juger que M. [J] n’est pas le père de l’enfant [O] ;
- annuler la reconnaissance de l’enfant faite par M. [J] le 20 juin 2018 ;
- juger que M. [U] est le père de l’enfant ;
- juger que l’enfant portera désormais le patronyme paternel « [U] » ;
- ordonner la mention des dispositions de la décision à venir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
- juger que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
- juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [U] exercera sur l’enfant un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
* pendant la période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
* pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les grandes vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer à 100 euros par mois la contribution que M. [U] devra lui verser pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et le condamner au paiement de cette pension ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais de justice exposés pour la présente procédure ;
- réserver les dépens.
Mme [X] rappelle, au soutien de ses demandes, qu’elle a entretenu une relation avec M. [U] dont est issue [O] ; que lorsqu’elle a annoncé sa grossesse à M. [U], il n’a pas voulu reconnaître l’enfant car il était à cette époque en couple avec une autre femme ; que M. [J] a alors accepté « par gentillesse » de reconnaître [O] afin de lui éviter la honte d’avoir à mettre au monde un enfant sans père ; que dès la naissance de l'enfant, M. [U] a regretté sa décision de ne pas la reconnaître et a investi son rôle de père ; qu’il se comporte depuis lors comme tel au quotidien avec [O], cette dernière l’appelant papa. Elle indique par ailleurs qu’elle est recevable en ses actions en contestation et recherche de paternité tant au regard de la loi française que de la loi ivoirienne ; que la paternité de M. [U], déjà établie par la possession d’état qui existe entre celui-ci et l’enfant, a été confirmée par les résultats de l’expertise génétique ; qu’il en résulte que M. [J] n’est pas le géniteur de l’enfant, et que M. [U] est bien son père biologique.
Sur les conséquences de l’établissement d’un lien de filiation entre M. [U] et l’enfant, elle explique que l’intérêt de [O] impose la construction d’un lien père/fille qui passe par l’adoption du nom de celui-ci par l’enfant ; que [O] a toujours vécu avec elle depuis sa naissance ; que conformément à la pratique en cours, il convient d’octroyer à M. [U] un droit d’accueil classique. S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, elle expose exercer la profession d’aide-soignante en maison de retraite et ne pas être imposable ; que M. [U] participe d’ores et déjà aux frais pour l’enfant.
Aux termes de conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 2 octobre 2024, M. [U] sollicite du tribunal qu’il :
- se déclare compétent ;
- juge que M. [J] n’est pas le père de l’enfant [O] ;
- annule la reconnaissance de cette enfant effectuée le 20 juin 2018 par M. [J] ;
- juge que [O] est son enfant ;
- juge en conséquence que [O] portera le nom de [U] ;
- juge que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant ;
- fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
- fixe à 100 euros par mois la contribution qu’il versera à Mme [X] pour l’entretien et l’éducation de [O] ;
- fixe son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant la période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
* pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les grandes vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- juge que les parties conserveront à leur charge les frais de justice exposés pour la présente procédure.
En réplique, il expose qu’il est le père biologique de [O] ; qu’il n’a pas reconnu celle-ci à sa naissance car il était alors marié à une autre femme ; qu’il s’est néanmoins toujours comporté à son égard comme étant son père ; qu’il contribue financièrement à son entretien et à son éducation et l’accompagne régulièrement à l’école ; que cette dernière l’appelle "papa" ; que [O] dispose d’une possession d’état conforme au titre à son égard ; que le rapport d’expertise confirme qu’il est bien le père de [O].
Sur la loi applicable, M. [U] explique que l’action en contestation de paternité formée par Mme [X] doit être appréciée au regard de la loi ivoirienne, loi personnelle de l’enfant, et de la loi française, qu’il considère comme étant la loi nationale de l’auteur de la reconnaissance, ce même s’il n’existe pas de certitude quant à la nationalité de M. [J] ; que cette action est recevable tant selon la loi française que selon la loi ivoirienne.
Sur les conséquences de l’établissement d’un lien de filiation entre [O] et lui, il indique ne pas s’opposer à l’ensemble des mesures sollicitées par Mme [X].
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 2 octobre 2024, Mme [A] [M], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 8 novembre 2022, demande au tribunal de :
- dire que M. [J] n’est pas le père de l’enfant ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [J] à l’égard de l’enfant ;
- la dire recevable en loi ivoirienne et bien fondée, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, en son action en établissement judiciaire de paternité ;
- dire que M. [U] est le père de l’enfant ;
- dire que l’enfant se nommera désormais [U] ;
- ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [A] [M] fait valoir qu’au vu des résultats de l’expertise, il est scientifiquement établi que M. [J] n’est pas le père de [O] ; que s’agissant de l’action en établissement de paternité, elle est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit la loi ivoirienne ; que l’article 24 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas où le père prétendu a participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père ; qu’il est établi que M. [U] a pourvu à l’entretien et à l’éducation de [O] ; qu’elle est donc recevable en sa demande ; qu’il y a lieu de dire que M. [U] est le père de l’enfant ; que concernant le nom de l’enfant, la loi applicable est la loi personnelle de l’enfant, soit la loi ivoirienne ; que l’article 3 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 dispose que l’enfant né hors mariage peut prendre le nom de son père, sur consentement de la mère ; que Mme [X] a indiqué dans ses écritures être d’accord avec le fait que [O] prenne le seul nom de son père ; qu’il y a donc lieu de dire que l’enfant s’appellera « [U] ».
M. [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [S] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de l’enfant [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance de [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), effectuée par M. [S] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), dressé le 10 juillet 2018 sur les registres de l’état civil de [Localité 17] sous le numéro 1790, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 29, souscrite le 20 juin 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) par M. [S] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) ;
Faisant application de la loi ivoirienne ;
Déclare Mme [L] [X] irrecevable en son action en recherche de paternité ;
Déclare M. [Y] [U] irrecevable en son action en recherche de paternité ;
Déclare Mme [H] [A] [M], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
Dit que M. [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (Guinée), est le père de l’enfant [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais [U] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [O], [E], [P] [J], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 17] de [L] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), dressé le 10 juillet 2018 sur les registres de l’état civil de [Localité 17] sous le numéro 1790 ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les deux parents ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera comme suit :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
* pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques) : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution =
contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de ladite pension ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [J] et M. [U] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC