Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [U]
C/
S.A.R.L. AFCLIM
Répertoire Général
N° RG 24/00427 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDFL
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Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me CREPIN Me DERBISE
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [D]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [X] [U]
né le 15 Novembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. AFCLIM (RCS D’AMIENS 309 495 968)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 15 octobre 2024 délivrée par Monsieur [N] [D] et Monsieur [G] [X] [U] à la SARL AFCLIM, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [N] [D] recevable et bien fondé en son action ; Ordonner une expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.
Monsieur [N] [D] et Monsieur [G] [X] [U] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL AFCLIM a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Prendre acte à la SARL AFCLIM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Prendre acte à la SARL AFCLIM de ses protestations et réservesCondamner Monsieur [N] [D] et Monsieur [G] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture de la SARL AFCLIM du 28 mai 2024 ;Mise en demeure du 3 juillet 2024 ;Echange de SMS ;Rapport d’expertise contradictoire du 17 septembre 2024 ;Devis de la société GPS ;Facture de la chaudière du 30 janvier 2023 ;Justificatif de crédit ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [D] et Monsieur [G] [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire l’état de l’installation litigieuse et dire si elle a été installée dans les règles de l’art et si elle est conforme aux normes en vigueur ; Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des interventions sur cette installation ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’installation, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et son fonctionnement, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [N] [D] et Monsieur [G] [U] d’une avance de 2.000 euros avant le 19 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [N] [D] et Monsieur [G] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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