Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00911 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXDR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/00169
APPELANT :
Monsieur [D] [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES P.O
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2022, M. [D] [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan pour contester la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales le 07 avril 2022 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 28 juin 2021.
Par jugement du 08 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confirmé la décision rendue par la CDAPH et débouté M. [W] [F] de ses demandes au motif qu'il présentait, au jour de la demande initiale, un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 09 février 2023, M. [W] [F] a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 08 décembre 2022 ;
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer le taux d'incapacité de M. [W] [F] et de constater si, au regard de son état de santé au jour de la demande, il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Au fond,
- juger que M. [W] [F] a un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'il peut bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés ;
- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales à verser à M. [W] [F] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales aux entiers dépens.
En réplique, la MDPH des Pyrénées orientales demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par M. [W] [F] comme étant tardif ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 08 décembre 2022 en ce qu'il a refusé à M. [W] [F] le bénéfice de l'AAH ;
- débouter M. [W] [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel :
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais d'appel et l'appel devra être inscrit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas de rejet, de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
En l'espèce, le délai de recours est d'un mois. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 08 décembre 2022 a été notifié à M. [W] [F] le 14 décembre 2022. Il a présenté une demande d'aide juridictionnelle réceptionnée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 janvier 2023. Par décision du 25 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, puis par déclaration réceptionnée le 09 février 2023, M. [W] [F] a relevé appel du jugement, de sorte que son appel ne peut être considéré comme tardif et qu'il est recevable.
Sur la demande d'expertise :
La cour est suffisamment éclairée par les éléments versés à la procédure pour rendre une décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS.
Les conditions s'apprécient au jour de la demande.
Sur le taux d'incapacité :
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, pour constater que M. [W] [F] justifiait d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%, le tribunal a retenu que :
' Après avoir procédé à l'examen clinique de M. [W] [F] et à l'analyse des pièces médicales transmises par la MDPH, [...] le Docteur [L] conclut que si celui-ci présente une névralgie cervicobrachiale, des lombalgies chroniques, n'entraînant pas de limitation notable dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne, de sorte que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Il ressort en outre du certificat médical du médecin traitant du requérant en date du 08 juin 2021 produit à l'appui de la demande d'AAH et établi sur la base des indications de l'intéressé qu'à la date de la demande d'AAH ce dernier est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne et sociale, même si certains de ces actes tels que faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller sont réalisés avec difficultés mais sans aide. Seules sont impactées les activités de faire ses repas et d'assurer les tâches ménagères, pour lesquelles une aide est nécessaire, mais dont rien pour autant n'établit que cela est lié à l'état de santé du requérant.
M. [W] [F] ne produit aucun élément médical contemporain de sa demande, de nature à remettre en cause l'avis du consultant sur l'audience et le certificat médical précité, établi sur la base de ses déclarations.
S'il fournit des IRM du rachis cervical et lombaire et une radiographie du rachis cervico-lombaire, ces éléments sont postérieurs à sa demande et à l'examen de son recours.
En conséquence de tout ce qui précède, l'avis rendu par le Docteur et le certificat médical précités étant clairs, dépourvus d'ambiguïté, permettant ainsi au tribunal de statuer sans avoir besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et les observations de M. [W] [F] n'étant pas de nature à contredire ces éléments, en l'absence de pièces médicales probantes contraires, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la CDAPH et de dire, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ne pouvant suppléer la carence probatoire du requérant, que M. [W] [F] à la date de sa demande, puis à la date de l'examen de son recours préalable, ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.
M. [W] [F] objecte que son état de santé ne lui permet pas de travailler à temps complet. Il verse à l'appui un certificat établi le 03 janvier 2023 dans lequel le Docteur [Z] atteste :
' l'état de santé de M. [W] [F] ne lui permet pas de travailler à plein temps. Il nécessite une allocation d'adulte handicapé .
L'appelant verse aux débats deux éléments médicaux établis antérieurement à la demande :
- une IRM lombaire en date du 27 mai 2021 faisant état :
' À l'étage L1-L2 : petite protrusion discale postérieure asymétrique droite sans véritable hernie discale et sans sténose canalaire ou foraminale.
[...]
À l'étage L4-L5 : aspect dystrophique de l'arc postérieur de L4 avec un débord ostéophytique foraminal droit entraînant une sténose foraminale droite à confronter à une TDM du rachis lombaire.
- une IRM du rachis cervical établie le 28 mai 2021 constatant :
' Raideur du rachis cervical.
Synostose partielle des corps vertébraux D1-D2.
Au plan axial et au niveau C3-C4 protrusion diffuse discale entraînant une empreinte sur les mesures durales.
Au niveau C4-C5 discarthrose protrusive entraînant une compression sur la moelle épinière. Sténose disco-ostéophytique bi-foraminale légèrement conflictuelle.
M. [W] [F] produit également des éléments postérieurs à la demande :
- une IRM du rachis cervico-dorso-lombaire et du basssin face profil en charge établie le 21 avril 2023.
- une IRM du rachis cervical en date du 11 mai 2023 faisant état d'un :
' Débord discal global avec uncarthrose étagée prédominant en C3-C4, C4-C5 et C5-C6, l'ensemble étant responsable d'une réduction marquée des foramens intervertébraux en regard prédominant en C3-C4 et C4-C5 sans effet de masse sur la moelle cervicale qui conserve un calibre normal sans anomalie de signal.
- une IRM du rachis lombaire réalisée le 12 mai 2023 attestant :
' Examen stable en dehors d'une majoration de l''dème intraosseux du plateau supérieur de L4.
- deux bilans d'électroneuromyogramme établis le 12 et le 17 mai 2023, ces examens ont conclu que l'état de santé de M. [W] [F] présentait des arguments en faveur :
' d'une atteinte radiculaire S1 droite aux membres inférieurs droits avec réduction d'amplitude motrice du nerf tibial D et avec la normalité des potentiels sensitifs
' d'une atteinte radiculaire C5 droit avec la normalité des amplitudes motrices des nerfs muculocutané et supra scapulaire droit ;
d'une atteinte tronculaire distale au membre supérieur droit : compression moyenne du nerf médian au niveau du canal carpien droit
- un bilan de consultation rendu le 20 juin 2023 identifiant :
' une malformation de la charnière lombo-scarée avec une disparité de la hauteur entre les côtés du corps vertébral de L5 avec une baisse de la hauteur du côté droit, probablement une protrusion discale foraminale du foramen L5-S1 du côté droit et une sacralisation de L5.
- un courrier établi le 18 septembre 2023 par le Docteur [R] ;
- un compte rendu d'échographie en date du 30 novembre 2023 mentionnant que M. [W] [F] présente un :
' Aspect échographique de tendinopathie avec macrocalcifications intratendineuses.
Il ressort cependant des éléments médicaux produits à l'appui de la demande d'AAH en date du 28 juin 2021, qu'au jour de la demande, M. [W] [F] présentait des discopathies cervicales et lombaires étagées, de l'athrose au niveau du majeur droit ainsi qu'une névralgie cervicobrachiale droite. Son état de santé n'impacte que modérément son autonomie dans la réalisation des actes de la vie courante et cette limitation concerne uniquement les tâches ménagères et la gestion des démarches administratives.
Au surplus, M. [W] [F] ne justifie pas que son état de santé entraîne un impact de quelque manière que ce soit sur sa vie sociale et s'il présente des difficultés à occuper un emploi à temps plein, il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant d'occuper un emploi adapté à son état de santé.
Selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF, les déficiences mécaniques du tronc ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante sont considérées comme modérées et correspondent à un taux d'incapacité compris entre 20% et 40%.
En outre, les éléments médicaux établis postérieurement à la demande ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle, au jour de la demande en date du 28 juin 2021, M. [W] [F] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur, selon le barème, à 50%.
Dès lors, M. [W] [F] ne remplissant pas la première condition relative au taux d'incapacité permanente lui permettant de bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel est recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées.
Dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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