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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-20.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.288

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 94-20.288 formé par la société CERO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section) , au profit : 1°/ de la société Blivet France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de Quéhello, 56260 Larmor plage, 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Blivet France, 3°/ de M. B..., demeurant ..., 4°/ de M. C..., demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blivet France, au lieu et place de celle-ci M. A... et M. de D..., 5°/ de la société E..., société anonyme, dont le siège social est ..., 6°/ de la société des Transports Fonteneau, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 7°/ de la société Technique des plastiques "TDP", société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 94-21.739 formé par la société Technique des plastiques "TDP", société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société anonyme CERO, 2°/ de la société Blivet France, 3°/ de M. Pierre Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Blivet France, 4°/ de M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blivet France, 5°/ de M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blivet France, 6°/ de la société anonyme E... , 7°/ de la société des Transports Fonteneau, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 94-20.288 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 94-21.739 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CERO et de la société Blivet France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Techniques des plastiques "TDP", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Transports Fonteneau, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Techniques des plastiques TDP de son désistement de pourvoi à l'égard de la SARL Blivet France, MM. Z... et Le Dortz, ès qualités ; Joint les pourvois n°U 94-20.288 et n° W 94-21.739 qui attaquent le même arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 août 1994) que la société E..., instituée judiciairement gardienne d'un "moule" de la société Blivet servant à la fabrication d'appareils de climatisation, l'a confié à la société Cero pour révision; que, celle-ci effectuée, l'appareil a été pris en charge par la société des transports Fonteneau, qui l'a livré à la société Techniques des plastiques (société TDP) au lieu de la remettre à la société E...; qu'après enquête pénale il n'a été restitué à la E... qu'après un certain délai ; que le mandataire liquidateur de la société Blivet et la société E... ont demandé réparation des préjudices résultant de cette immobilisation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° U 94-20.288 : Attendu que la société Cero fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à établir l'incapacité à agir de la société Blivet alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel de Poitiers, en fondant sa décision sur une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, au sujet de la société Provep, dans un litige différent, où la société Cero n'était pas partie, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'argumentation de la société Cero reprenait celle soulevée dans une autre procédure par la société Provep, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société Cero et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Blivet qui, sans méconnaître que la nullité de la société Blivet n'avait pas rétroactivement anéanti la procédure collective dont celle-ci avait fait l'objet, faisait valoir que l'instance poursuivie au nom de la société Blivet par Me C... ne se rattachait pas aux besoins de la liquidation de cette société mais tendait à récupérer des profits soi-disant perdus et illicitement poursuivis en raison de la nullité de la société Blivet, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient que peu important l'annulation de cette société, prononcée dans une autre affaire la société Blivet avait été autorisée par jugement du tribunal de commerce de Lyon a poursuivre son activité à la suite du jugement de redressement judiciaire, que l'intérêt des créanciers de la société Blivet commandait la poursuite de l'action entreprise à l'encontre des sociétés E... et Cero; qu'en l'état de ces constatations elle a motivé sa décision et hors toute dénaturation, a répondu aux conclusions invoquées à la troisième branche; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi : Attendu que la société Cero reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant de la qualité d'expéditeur de la société Cero le fait que l'erreur de destination du moule lui était nécessairement imputable, sans motiver plus avant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Cero avait donné à la société de transport Fonteneau une destination erronée ou équivoque tandis que le bon de livraison indique de façon évidente le nom de l'exacte destinataire, la société E..., ainsi que son exacte localisation, à Aigrefeuille d'X... (17), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, insusceptibles d'interprétation, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne fait aucune référence au bon de livraison 90/196 produit devant la Cour, dont la dénaturation est alléguée et qui indique comme destination M. Guichard E... ZI17 Aigrefeuille d'X... dès lors que ce document mentionne comme transporteur Laurent Y... tandis qu'il n'est pas contesté que le transport a été effectué par la société Fonteneau; que la cour d'appel n'a donc pu dénaturer cette pièce ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que la société Cero avait commis plusieurs fautes, dont celle de ne pas avertir la E... du transport et de la livraison immédiate et celle d'avoir confié la marchandise à un transporteur, la société Fonteneau qui n'était pas le transporteur habituel de la société E...; que de ces constatations et dès lors que la société Cero était l'expéditeur du matériel, elle a pu déduire par une décision motivée, que l'erreur de destination était imputable au dépositaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi : Attendu que la société Cero fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable contractuellement, in solidum, avec la société TDP, à l'égard de la société Blivet et de son mandataire liquidateur, des conséquences de la disparition momentanée du moule, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle d'un débiteur ne peut s'étendre qu'à l'objet de son obligation et dans ses limites prévisibles, la cour d'appel, en retenant la responsabilité de la société Cero pour une erreur de destination qui n'est pas de son fait, qu'elle ne pouvait prévoir et qui est étrangère au contenu de ses obligations, a violé l'article susvisé; et alors, d'autre part, que pour être imputable un préjudice doit être certain et relié à son auteur par un lien de causalité clairement établi, la cour d'appel, en affirmant que la société Cero a concouru par sa faute à l'entier dommage constitué par les pertes de la société Blivet, sans avoir cependant établi de lien de connexité entre les fautes supposées de la société Cero et un quelconque dommage certain de la société Blivet, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient que la société Cero avait reçu comme dépositaire le moule et n'avait pas été en mesure de le restituer dans les 24 heures suivant la mise en demeure du 27 juin 1990, sans qu'elle puisse démontrer qu'elle en avait été empêchée par la force majeure; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Cero n'avait pas averti la E... du transport et de la livraison immédiate et avait confié la marchandise à un transporteur qui n'était pas celui habituel de la E..., la cour d'appel a fait ressortir le lien de causalité entre les fautes de la société Cero et le préjudice subi par la société Blivet à déterminer par expertise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 9421.739, pris en ses deux branches : Attendu que la société TDP fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des conséquences de la disparition momentanée du moule, alors selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société TDP contestait l'existence d'une faute quasi-délictuelle, en faisant notamment valoir que les déclarations de ses anciens employés Trignau et Cormerais étaient sujettes à caution dès lors qu'elles étaient inspirées par le ressentiment envers l'ancien employeur, le premier ayant démissionné et le second ayant été licencié; qu'elles étaient contraires aux constatations du procès-verbal de l'enquête préliminaire de la gendarmerie, relevant que le moule ne portait "aucune inscription ni moyen d'identification", ce qui expliquait la durée du stockage avant la réclamation; qu'en omettant de répondre à ce moyen tendant à écarter toute faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société TDP contestait l'existence d'un lien de causalité direct entre sa prétendue faute quasi-délictuelle et le prétendu préjudice allégué, en faisant notamment valoir, d'une part, que la société E... n'avait entrepris la réception prévue début juin; d'un côté, qu'à supposer que la société E... eût effectivement reçu le moule fin juin, cette réception aurait déjà été tardive pour la fabrication et la livraison des climeurs aux grossistes et distributeurs en début de saison fixée au mois de mai; qu'en toute hypothèse, que la société E... n'aurait pu mettre les climeurs en fabrication, faute pour elle et la société Blivet d'avoir disposé des filtres indispensables pour ce faire; qu'en omettant de répondre à ce moyen tendant à écarter tout lien de causalité direct, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que l'arrêt répondant par là-même aux conclusions invoquées retient souverainement que la société TDP avait conservé sciemment et caché le moule livré par erreur dans ses entrepôts dans le but de causer un préjudice àla société Blivet à déterminer par expertise; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CERO et la société Techniques des Plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Fonteneau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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