Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-42.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.201
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lakhdar X...,
2 / Mme Ginette, Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble 1, square des Platanes, 77380 Combs-la-Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du GIE Habitat-Abeille, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gie Habitat-Abeille, société anonyme d'habitations à loyer modéré, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 1991), que les époux X... qui étaient employés en qualité de gardiens par la société HLM l'Abeille dans un immeuble situé à Mee-sur-Seine, après avoir été soumis à la nouvelle convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondateurs de HLM qui s'est substituée à celle de 1970, ont été licenciés pour motif économique, avec effet respectivement du 29 février 1988 pour le mari, et du 14 mai 1988 pour la femme qui bénéficiait d'un congé post-natal ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt les époux X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire tenant compte de la date d'effet de la nouvelle convention collective ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les pièces sont présumées sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la convention collective prévoyait un délai d'application expirant au 31 décembre 1985, elle a constaté que la société avait usé de ce délai pour l'adaptation des contrats de travail des gardiens, et a ordonné une expertise pour déterminer les salaires éventuellement dûs en application des nouvelles dispositions ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le licenciement des époux X... était consécutif à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et que l'employeur n'avait pu reclasser les salariés, elle a pu décider que le motif économique était établi ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... envers le Gie Habitat-Abeille, société anonymed'habitations à loyer modéré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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