Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL CREALEX
- Me Gwennaëlle RICHARD
Expédition TJ
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. ABEILLE IARD & SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me BRAUGE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/02/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - Mme [J] [D]
née le 10 Février 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant contrat de construction d'une maison individuelle, Mme [J] [D] et M. [R] [P] ont confié la construction de leur habitation à la société CRB Demeures régionales de France, sur un terrain situé [Adresse 1] [Localité 3], au prix de 101.800 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 27 septembre 2010.
À la suite de l'apparition de fissures et d'un affaissement en 2011, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie d'assurances Aviva, qui a mandaté un expert amiable aux fins de constater les dommages. Celui-ci a rendu un rapport préliminaire le 6 juillet 2012.
La compagnie Aviva a déclaré les garanties du contrat acquises pour le seul dommage relatif aux fissurations des ravalements en façade arrière.
La société Ginger CEBTP a été mandatée pour procéder à l'analyse technique du dommage garanti.
L'expert amiable a établi un rapport d'expertise intermédiaire, le 17 juin 2013, concluant que les mouvements des fondations étaient essentiellement dus à des phénomènes de variation hydrique des sols d'assise. Un rapport définitif a été déposé le 29 octobre 2013, reprenant ces conclusions.
Malgré la réalisation des travaux entrepris, les désordres ont perduré et se sont aggravés.
Dans un rapport daté du 27 janvier 2022, l'expert a convenu que la maîtrise de l'hydrologie était délicate et qu'il était donc préférable de s'orienter vers une reprise des assises de fondation, les travaux nécessaires étant chiffrés à hauteur de 192.192,32 euros TTC.
Par courrier du 12 juillet 2022, la SA Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva, a proposé à Mme [D] la prise en charge du sinistre.
Mme [D] a sollicité une résolution amiable du litige, sans obtenir de réponse.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Mme [D] a fait assigner la SA Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre principal,
condamner la SA Abeille IARD & Santé à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation située [Adresse 1] [Localité 3], au titre de la garantie dommage-ouvrage,
à titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit à la SA Abeille IARD & Santé de compléter son offre indemnitaire en ajoutant le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
condamner la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] au titre de la garantie dommage-ouvrage la somme totale de 192.192,32 euros à laquelle s'ajouterait le coût de la maîtrise d''uvre au titre de la garantie dommage-ouvrage,
en tout état de cause,
majorer le montant total de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux légal,
déduire la provision versée de 15.348,10 euros,
sur la responsabilité contractuelle pour faute de l'assureur dommage-ouvrage,
juger que la SA Abeille IARD & Santé avait commis une faute contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres garantis,
condamner la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
en tout état de cause,
condamner la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens.
La SA Abeille IARD & Santé n'a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné la SA Abeille IARD & Santé à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation située [Adresse 1] [Localité 3] au titre de la garantie dommage-ouvrage ;
dit qu'il serait restitué la provision versée à hauteur de 15.348,10 euros ;
rejeté la demande de majoration du montant total de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux légal formulée par Mme [J] [D] ;
condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [J] [D] la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [J] [D] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [J] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Abeille IARD & Santé aux dépens ;
rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que les désordres décrits dans le rapport d'expertise constituaient des désordres de nature décennale dans la mesure où ils compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, l'immeuble n'étant pas décemment habitable, que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances lui imposant de prendre position sur ses garanties dans le délai de 60 jours, que la garantie décennale était donc acquise, que l'assureur avait mis en 'uvre les solutions proposées par l'expert sur la base du diagnostic géotechnique établi en 2013, mais que la solution pérenne et efficace consistant en une reprise par micropieux des fondations n'avait été envisagée qu'en 2022, ce qui excluait tout manquement contractuel de la SA Abeille IARD & Santé qui n'avait pu anticiper que les premières options proposées seraient inefficaces, et que Mme [D] avait indéniablement subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait des désordres observés, de l'inefficacité des travaux diligentés et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire.
La SA Abeille IARD & Santé a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Abeille IARD & Santé demande à la Cour de :
A PROPOS DU JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT, infirmer le jugement en ce que :
- la SA Abeille IARD & Santé a été condamnée à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], qui ne sont pas prescrites par les experts et sont disproportionnés par rapport à la gravité des désordres ;
- la SA Abeille IARD & Santé a été condamnée à payer à Mme [D] la somme de 9.000euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la SA Abeille IARD & Santé a été condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.500euros au titre du préjudice moral ;
- la SA Abeille IARD & Santé a été condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A PROPOS DE L'APPEL INCIDENT
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal de Mme [D].
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Abeille IARD & Santé n'a pas commis de manquement contractuel
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que la SA Abeille IARD & Santé devra verser à Mme [D] la somme proposée au titre de la deuxième offre d'indemnisation à hauteur de 176.744,22 euros TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [D] à payer la SA Abeille IARD & Santé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [D] demande à la Cour de
Sur l'appel principal de la SA Abeille IARD & Santé,
DECLARER l'appel de la SA Abeille IARD & Santé mal-fondé,
DEBOUTER la SA Abeille IARD & Santé de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SA Abeille IARD & Santé à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation située [Adresse 1], [Localité 3] au titre de la garantie dommage-ouvrage ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER avant dire-droit à la SA Abeille IARD & Santé de compléter son offre indemnitaire en ajoutant le coût de la maitrise d''uvre des travaux de reprise,
- CONDAMNER la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D], au titre de la garantie dommage-ouvrage, la somme totale de 192 192,32 euros à laquelle s'ajoutera le coût de la maîtrise d''uvre ainsi que les frais de relogement, au titre de la garantie-dommage ouvrage,
Sur l'appel incident de Mme [D],
DECLARER recevable et bien-fondé l'appel incident interjeté par Mme [D],
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- DIT qu'il sera restitué la provision versée à hauteur de 15 348,10 euros ;
- REJETTE la demande de majoration du montant total de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux légal formulée par Mme [D] ;
- CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
et, statuant à nouveau,
- DEDUIRE la provision versée à hauteur de 15 348,10 euros ;
- MAJORER le montant total de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux légal,
- JUGER que la SA Abeille IARD & Santé a commis une faute contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres garantis,
- CONDAMNER la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- CONDAMNER la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance en appel,
CONDAMNER la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de l'instance en appel,
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par Mme [D] :
Aux termes de l'article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
L'article 1972 du code civil pose pour principe que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la SA Abeille IARD & Santé ne conteste nullement devoir sa garantie au titre des désordres invoqués par Mme [D] dont elle admet la nature décennale, ainsi que la réalité et l'ampleur de ceux-ci. Elle n'argumente en aucune façon à l'encontre des éléments relevés par le premier juge selon lesquels les désordres décrits dans le rapport d'expertise (affaissement des sols, impossibilité de fermer les portes, fissuration des murs) compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, l'immeuble n'étant pas décemment habitable et voyant sa structure affectée par ces désordres qui ne permettent pas de tirer de l'ouvrage les utilités attendues.
S'appuyant notamment sur le rapport complémentaire n°12 « Dommages-ouvrage » établi par le cabinet Saretec, dont elle estime qu'il prend en compte l'aggravation des désordres et propose une solution de reprise de ceux-ci (en sous-'uvre par un système longrines sur micropieux) qui diffère fondamentalement de celles qui avaient été précédemment préconisées, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation en cause au titre de la garantie dommages-ouvrage, et la mise en 'uvre de sa seconde offre d'indemnisation par le versement d'une somme de 176.744,22 euros.
Cette somme correspond au montant total des travaux de réparation des causes des désordres constatés et des dommages consécutifs, l'ensemble ayant été chiffré poste par poste par le cabinet Saretec dans son rapport complémentaire n° 12 daté du 27 janvier 2022, et déduction faite des frais de maîtrise d''uvre, de relogement et de déménagement et garde-meubles évalués à hauteur globale de 15.928,26 euros TTC.
Faisant droit à la demande principale de Mme [D], le tribunal a ordonné la démolition et la reconstruction de l'immeuble lui appartenant au regard de l'ampleur et de l'ancienneté des désordres, du coût des travaux réparatoires excédant la valeur de la maison (soit 192.192,32 euros de travaux pour une valeur comprise entre 105.000 et 110.000 euros) et de leur durée excessive.
Il doit néanmoins être observé que les désordres invoqués ont fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur par la réalisation de travaux conformes aux préconisations des expert et professionnels spécialisés s'étant vu confier les investigations visant à déterminer les causes des dommages. Ainsi a-t-il été procédé en 2014 à la création d'un encoffrement par géomembrane, puis en 2016 à la réalisation d'une tranchée drainante et à l'injection de résine synthétique sous tout le linéaire des fondations de la façade arrière et les deux retours en pignon, conformément aux recommandations émises par les cabinets BET Géotechnique et Ginger CEBTP. Ce n'est qu'au vu de la persistance et de l'aggravation au fil du temps des désordres, dont la localisation était initialement pour l'essentiel circonscrite à la façade arrière, mais qui se sont étendus malgré les travaux effectués que la reprise en sous-'uvre par micropieux a été finalement préconisée en 2022. Il ne saurait en conséquence être tiré argument de l'ancienneté des désordres et du défaut d'efficacité des travaux réalisés, l'assureur ayant financé l'ensemble des mesures recommandées par les experts dès lors qu'elles lui ont été formulées.
Il ne peut davantage être estimé que la somme de 192.192,32 euros représente un montant excessif au regard de la valeur de la maison, dès lors qu'aucun chiffrage prévisionnel n'a été communiqué à la juridiction quant aux opérations de démolition et reconstruction demandées par Mme [D].
Enfin, ainsi que le mentionne Mme [D] elle-même en ses écritures, la reprise des fondations par micropieux constitue une mesure réparatoire pérenne et efficace permettant de mettre un terme aux désordres constatés.
Il apparaît ainsi opportun, en considération de l'ensemble de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Abeille IARD & Santé à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation située [Adresse 1] [Localité 3] au titre de la garantie dommage-ouvrage, et de condamner la SA Abeille IARD & Santé à verser à Mme [D] la somme de 192.192,32 euros, correspondant au montant total des travaux de réparation des causes des désordres constatés et des dommages consécutifs, augmenté des frais de maîtrise d''uvre, de relogement et de déménagement et garde-meubles, que rien ne justifie de laisser à la charge de Mme [D] eu égard à la complexité et à l'ampleur des travaux à effectuer. Il sera précisé sur ce point qu'il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit à la SA Abeille IARD & Santé de compléter son offre indemnitaire en ajoutant le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise et du relogement de Mme [D] pendant la durée des travaux, ces postes ayant déjà été chiffrés dans le rapport complémentaire n° 12 « Dommages-ouvrage » communiqué par les parties. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, conformément à la demande présentée à titre subsidiaire par Mme [D], il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution par celle-ci à la SA Abeille IARD & Santé de la somme de 15.348,10 euros, qui lui avait été versée afin de permettre la réparation des conséquences des dommages et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir utilisée à ce jour.
Sur la majoration de l'indemnité sollicitée par Mme [D] :
L'article L242-1 alinéa 5 précité du code des assurances dispose que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, Mme [D] a effectué sa déclaration de sinistre le 3 mai 2012. L'assureur lui a en retour notifié sa position de garantie par courrier daté du 11 juillet 2012. Si la SA Abeille IARD & Santé justifie ce délai par la nécessité qui lui était imposée d'attendre le dépôt du rapport Saretec, intervenu le 6 juillet 2012, elle ne conteste pas que sa réponse soit intervenue après expiration du délai de 60 jours prévu à l'alinéa 3 du texte précité.
De même, l'offre d'indemnisation de l'assureur n'a été opérée que par courrier du 18 août 2014, excédant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa 4 de l'article L242-1 du code des assurances.
Il ne peut en revanche être reproché à l'assureur d'avoir alors formulé une offre indemnitaire insatisfaisante, à hauteur de 39.719,70 euros, dès lors que cette offre correspondait au coût des travaux préconisés par le cabinet Saretec, le fait que le chiffrage des travaux de reprise à ce jour nécessaires soit largement plus élevé n'étant pas pertinent pour apprécier l'attitude de l'assureur en 2014.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'analyse du texte en cause révèle que la majoration de plein droit de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'intervient que lorsque l'assuré a engagé des dépenses destinées à réparer les dommages constatés. Mme [D] ne démontrant pas avoir engagé de telles dépenses destinées à pallier une éventuelle inertie ou carence de son assureur, ni lui avoir notifié son intention en ce sens, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de l'indemnité présentée par l'intimée.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [D] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle est susceptible de se cumuler avec la garantie décennale dès lors que l'assureur a manqué à ses obligations contractuelles.
Il est de principe que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise des dommages couverts, les réparations effectuées devant permettre de mettre définitivement terme aux désordres constatés. La proposition de réparations inefficaces constitue un manquement contractuel permettant d'engager la responsabilité civile de l'assureur.
En l'espèce, il ressort de la lecture des différents rapports Saretec et Ginger CEBTP versés aux débats, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que la compagnie Aviva aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD & Santé a pris en charge en temps utile la réalisation de travaux conformes aux préconisations de ces cabinets spécialisés, lesquelles ont évolué au fil du temps face au constat d'inefficacité des travaux opérés en 2014 et 2016. La recommandation de reprise en sous-'uvre par micropieux n'est intervenue qu'en 2022, eu égard à l'aggravation du phénomène de fissuration et de ses conséquences sur l'immeuble. Le fait que la cause de ce phénomène ait été connue dès 2013 ne permettait pas à l'assureur d'apprécier la potentielle inefficacité de chacune des solutions antérieures au moment où elles lui ont été recommandées par des professionnels qualifiés, de sorte que leur mise en 'uvre ne saurait être jugée caractéristique d'un manquement contractuel.
Par ailleurs, le fait que l'assureur ait intégré les réclamations de Mme [D] à son offre d'indemnisation n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance de celle-ci.
Les demandes indemnitaires formulées par Mme [D] au titre de ses préjudices de jouissance et moral relèvent de la simple exécution du contrat d'assurance liant les parties comme constituant des dommages immatériels consécutifs aux désordres couverts par la garantie décennale, la SA Abeille IARD & Santé ne démontrant ni même n'alléguant que l'indemnisation de tels dommages ait été exclue du champ contractuel.
S'agissant du préjudice de jouissance, il n'est pas contesté que la maison appartenant à Mme [D] ait été affectée depuis 2011 par un phénomène de fissuration d'abord relativement circonscrit à la façade arrière, qui s'est ensuite étendu, et par un affaissement du dallage, l'ensemble provoquant un léger vide sous plinthes et un dérèglement des menuiseries de la cuisine et du séjour. Malgré les travaux de reprise successivement réalisés, ces phénomènes se sont aggravés et l'immeuble a, à compter du début de l'année 2017, aux termes d'un courrier daté du 9 octobre 2017 que la SA Abeille IARD & Santé ne nie pas s'être vu adresser par Mme [D], présenté par surcroît des fissurations du carrelage et des plinthes dans plusieurs pièces, une fuite dans la douche et un dysfonctionnement d'une baie vitrée.
Ainsi que l'a observé le premier juge, l'atteinte au droit de propriété de Mme [D], dont l'immeuble constitue la résidence principale, s'avère conséquente par sa nature et sa durée, et caractérise un trouble de jouissance dont l'indemnisation a été justement fixée à hauteur de 9.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
S'agissant du préjudice moral invoqué par Mme [D], il se trouve établi par l'anxiété engendrée chez celle-ci du fait des désordres affectant sa maison pourtant neuve, particulièrement quant à sa solidité, de leur caractère évolutif et dépréciatif, de la multiplicité des travaux de reprise de ces désordres (en ce compris les diverses réunions de chantier et d'expertise auxquelles elle a dû assister) et du délai écoulé entre leur survenance et la recommandation d'une solution appropriée, pérenne et susceptible d'y mettre définitivement fin.
Le tribunal a avec pertinence fixé l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Abeille IARD & Santé, partie principalement succombante, à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens et de la débouter de la demande qu'elle a présentée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Abeille IARD & Santé, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné la SA Abeille IARD & Santé à préfinancer la démolition et la reconstruction de la maison d'habitation située [Adresse 1] [Localité 3] au titre de la garantie dommage-ouvrage ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
REJETTE la demande tendant à voir ordonner avant-dire droit à la SA Abeille IARD & Santé de compléter son offre indemnitaire ;
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé à verser à Mme [J] [D] la somme de 192.192,32 euros, au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé à verser à Mme [J] [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Abeille IARD & Santé de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT