Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-15.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.377
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1998, réitéré devant notaire le 15 septembre suivant, les époux X... ont acquis le fonds de commerce de débit de boissons des époux Y..., en s'engageant à reprendre, dans les mêmes termes et conditions, le contrat d'approvisionnement exclusif de boissons souscrit par les cédants au profit de la société Brasseries Heineken le 8 juin 1998 ; qu'ils ont ensuite assigné les époux Y... en restitution de la "subvention" que ceux-ci avaient perçue de la société Brasserie Heineken lors de la conclusion de ce contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à défaut de stipulation spéciale dans le contrat de vente, rien n'oblige les époux Y... à remettre aux époux X..., leurs successeurs, les sommes reçues antérieurement à la vente du fonds, en exécution normale du contrat ensuite cédé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 8 juin 1998 prévoyait le versement par la société Brasseries Heineken d'une subvention publicitaire de 202 608 francs TTC, "amortissable à raison de 241,20 francs TTC par hectolitre de bière vendu", ce dont il résulte que l'exécution normale du contrat supposait, non un versement anticipé, mais des versements au fur et à mesure des commandes passées, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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