Cour de cassation, 01 avril 2020. 18-86.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.693
Date de décision :
1 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-86.693 F-D
N° 495
SM12
1ER AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. J... C..., Mme Q... S... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de détournement de fonds publics, la seconde du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. J... C..., Mme Q... S..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 410, 412, 485 et 512 du code de procédure pénale ;
"En ce que l'arrêt attaqué, qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme Q... S... épouse C..., ne mentionne pas son nom en qualité de partie à l'instance, ni les conditions de sa comparution ;
1°) alors que tout jugement ou arrêt doit mentionner le nom et la qualité des parties à f instance, à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas le nom, ni la qualité, de Mme Q... S... épouse C..., à l'encontre de laquelle la cour d'appel a prononcé les condamnations, est dès lors entaché de nullité ;
2°) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, mentionner la comparution des parties à l'audience des débats ou, en I'absence de comparution personnelle, la présence éventuelle d'un avocat chargé de les représenter ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne ni la comparution de Mme C... en personne, ni son absence, ni la présence d'un avocat chargé de la représenter, est entaché de nullité.
Vu les articles 388, 512 et 591 du code de procédure pénale :
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître, à la requête du procureur général ;
Attendu que Mme Q... S..., épouse C..., citée devant le tribunal correctionnel pour recel de bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public, a été relaxée de ce chef par jugement du 23 mars 2014 dont notamment les parties civiles ont interjeté appel ;
Que par l'arrêt attaqué, ne mentionnant pas le nom de Mme S... parmi les parties en cause ni les conditions de sa comparution à l'audience, la cour d'appel, statuant contradictoirement, a dit que les faits reprochés à Mme S... constituaient un recel de détournement de fonds et ses agissements des fautes civiles découlant des faits compris dans les poursuites engagées à son encontre, l'a condamnée à payer à l'une des parties civiles une somme au titre du préjudice matériel, a sursis à statuer sur les autres demandes en réparation et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la prévenue relaxée n'a pas été citée devant la cour d'appel et a été totalement omise dans les mentions préalables de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les textes et principe sus-énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 octobre 2018 mais en ses seules dispositions relatives à Mme Q... S..., épouse C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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