Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Kenza X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Hamid Y..., demeurant cité Sonelgaz, Jolie Vue, Kouba (Algérie),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a relevé appel d'une décision d'un juge aux affaires familiales qui avait constaté la nullité de l'assignation en divorce qu'elle avait fait délivrer en se domiciliant à une adresse inexacte ; que M. Y... a invoqué la nullité de la déclaration d'appel pour fausse domiciliation de l'appelante ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'irrégularité affectant l'acte a causé un grief au mari dans la mesure où l'omission de la véritable adresse de l'appelante fait obstacle à la procédure en revendication de paternité qu'il a introduite par ailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel ne sont pas destinées à faciliter le déroulement d'une autre procédure, et sans relever de grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Kensa X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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