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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-16.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.069

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 90-16.069 et n° B 90-16.070 formés par Mme Y... Danielle, Marie X..., épouse séparée contractuellement de biens de M. Jean-Charles, Jérôme B..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1990 par le tribunal de grande instance d'Evry (saisies immobilières), au profit de M. Alain D..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ès qualités de syndic et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Z..., Marie Antonia Y..., épouse B..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui du pourvoi n° A 90-16.069, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et à l'appui du pourvoi n° B 90-16.070 un moyen unique identique au premier moyen du pourvoi n° A 90-16.069 : LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., C... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., épouse B..., de Me Barbey, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 90-16.069 et n° B 90-16.070 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 90-16.069, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi n° B 90-16.070, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 9 janvier 1990), rendu en dernier ressort, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en nullité de la signification à domicile d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges d'une vente forcée d'une maison et d'un pavillon lui appartenant au seul motif que la signification porterait que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si l'acte contenait les mentions concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne et si l'huissier avait entrepris les diligences nécessaires à cette fin, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de Mme Y... qui avaient démontré qu'elle avait eu connaissance tardivement de cette sommation, ce qui l'aurait mise dans l'impossibilité de présenter ses dires et observations éventuelles sur le cahier des charges, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la signification porte que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne que la copie de l'acte avait été remise à Mme B... fille de Mme Y..., qu'un avis de passage avait été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avait été adressée dans le délai légal, le tribunal, au vu de ces éléments dont il a souverainement apprécié la portée, a estimé, à bon droit, que cet acte était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 90-16.069 : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de sursis à la vente de l'immeuble jusqu'à la décision du tribunal de commerce sur sa demande en rectification d'erreur matérielle concernant la mise à prix de la maison, en retenant que la rectification de l'éventuelle erreur matérielle ne peut justifier un sursis à la vente, la mise à prix ne constituant qu'un point de départ pour les enchères et non une évaluation du bien non plus qu'une entrave au montant que les enchères peuvent atteindre, alors que le tribunal n'aurait pu, sans se contredire, déclarer que la mise à prix ne constituait pas une entrave au montant que les enchères peuvent atteindre ; Mais attendu que le tribunal ne s'est pas contredit en retenant que la mise à prix ne constituait pas une évaluation du bien et qu'elle n'avait aucune incidence sur le déroulement des enchères ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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