Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-11.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.725

Date de décision :

15 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie franco-suisse La Cordialité bâloise, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Jean Z..., demeurant quartier des Mians à Sarrians (Vaucluse), 2°/ M. Carmelo Y..., demeurant ... (Vaucluse), 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ La compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6°/ M. Guy X..., demeurant ... (Vaucluse), 7°/ M. Mariano A..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Cordialité bâloise, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... et de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 mars 1979, le véhicule appartenant à M. Y... et conduit par lui est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse, conduit par M. Z... ; que chacun des conducteurs a été déclaré responsable du préjudice corporel subi par l'autre ; que le rapport du médecin-expert commis pour examiner M. Y... a révélé que celui-ci était atteint de comitialité diagnostiquée depuis 1971 et ayant nécessité une hospitalisation en 1974 ; que M. Y... ayant omis de l'indiquer dans le questionnaire, inclus dans la proposition d'assurance, qu'il avait signée le 9 mai 1978 auprès d'un agent général de la compagnie La Cordialité bâloise, cet assureur a soutenu qu'il avait commis une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8, alinéa 1, du Code des assurances ; Attendu que la compagnie La Cordialité bâloise fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 1989) d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat d'assurance, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé le questionnaire en estimant que celui-ci pouvait prêter à confusion ; alors que, d'autre part, le rapport d'expertise, selon lequel l'assuré, à l'époque de la déclaration, menait une vie "subnormale" aurait été également dénaturé ; alors que, enfin, les juges du second degré auraient privé leur décision de motifs en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles la non-déclaration de cet état comitial par l'assuré constituait une réticence intentionnelle changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la réponse négative à la question de savoir si l'assuré était atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave constituait une déclaration inexacte, l'arrêt attaqué a retenu que la formule employée dans le questionnaire était de nature à prêter à confusion ; que la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturer ni le questionnaire ni le rapport d'expertise que M. Y... n'avait pas commis de fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8, alinéa 1, du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Cordialité bâloise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz