Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-83.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.976
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-83.976 F-D
N° 944
SM12
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. Q... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q... M..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 février 2011, Mme V... P... a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. M..., son employeur, des chefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral commis entre décembre 2007 et le 9 novembre 2010, date de son licenciement.
3. Sa plainte ayant été classée sans suite le 27 décembre 2011 au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, Mme P... a porté plainte et s'est constituée partie civile le 20 février 2013.
4.Par décision en date du 18 janvier 2016, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. M... devant le tribunal correctionnel pour avoir harcelé moralement Mme P... entre janvier 2007 et le 9 novembre 2010.
5. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. La partie civile a seule relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la présente juridiction a compétence pour statuer sur la demande de Mme P... tendant à être indemnisée du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 et en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, d'avoir infirmé les dispositions civiles du jugement du 17 février 2017 du tribunal correctionnel d'Angers, et d'avoir condamné M. M... à payer à Mme P... 20 000 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, alors « que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme P... pour le préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 au prétexte que si sa maladie avait été prise en charge par la CPAM de Maine et Loire c'était pour la période postérieure au 1er juin 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Pour retenir la compétence de la juridiction correctionnelle en vue de statuer sur la demande indemnitaire de la partie civile, l'arrêt énonce que Mme P..., seule appelante du dispositif civil d'un jugement portant relaxe du prévenu, peut obtenir réparation de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
8. Les juges précisent qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des maladies mentionnées par le quatrième livre ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun.
9. Ils relèvent que, le 22 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme P... la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie de sorte que, par suite, elle ne peut réclamer que devant la juridiction sociale l'indemnisation de sa maladie professionnelle pour la période postérieure au 1er juin 2010, date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail en raison de cette pathologie.
10. Ils ajoutent que le contentieux relatif au préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 et en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite devant le tribunal correctionnel, est de leur compétence.
11.En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que si les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que le juge pénal, statuant sur la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, attribue des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu' il a subi antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale.
12.Le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé les dispositions civiles du jugement du 17 février 2017 du tribunal correctionnel d'Angers, et a condamné monsieur M... à payer à madame P... 20 000 euros en réparation du préjudice subi antérieurement au 1er juin 2010 en relation directe avec la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel d'Angers, alors :
« 1°/ qu'en retenant, comme élément constitutif du harcèlement moral, que M. M... avait adressé à Mme P... une lettre lui faisant part de ses sentiments amoureux, sans répondre aux conclusions de l'exposant soulignant que la partie civile décrivait elle-même cette lettre comme étant poétique et « à l'eau de rose » de sorte que ladite lettre ne pouvait dégrader les conditions de travail de l'intéressée et constituer un acte de harcèlement moral (conclusions de M. M..., p. 7), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°/ que pour imputer un harcèlement moral à M. M..., les juges du fond ont relevé que selon ses SMS envoyés en mai 2010 il continuait d'exprimer le souhait que ses relations avec Mme P... soient plus personnelles, qu'il l'avait complimentée sur des grains de beauté à proximité de sa poitrine, qu'il lui avait adressé des fleurs pour se faire pardonner, qu'il avait jeté un téléphone portable au sol en direction de la partie civile, que c'était un acte inquiétant non isolé puisque la salariée avait fait entendre au médecin du travail un message téléphonique attribué à Mme L... et disant qu'elle voulait quitter l'entreprise en raison du comportement inquiétant, bizarre et instable de M. M..., et que ce dernier avait refusé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme P... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires en ce que l'arrêt attaqué a retenu que le comportement inquiétant de l'exposant était corroboré par les déclarations de Mme L... mais que celles-ci n'étaient pas crédibles, et par des motifs insuffisants à établir un harcèlement moral en ce que le fait d'offrir des fleurs ou de complimenter la partie civile, en ce que le contenu des SMS cité par l'arrêt attaqué et en ce que la circonstance que M. M... use de son droit de refuser une rupture conventionnelle étaient inaptes à caractériser une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou l'avenir professionnel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
14.Pour retenir que M. M... a commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de harcèlement moral et attribuer à la partie civile des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi antérieurement au 1er juin 2010, l'arrêt énonce que l'intimé a, de manière répétée, tenu des propos et eu des comportements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme P... susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
15. Les juges concluent qu'il apparaît que les comportements préjudiciables à Mme P... se sont répétés sur une période de près de deux ans et demi et que le préjudice qu'elle a subi sur cette durée importante au cours de laquelle M. M... a constamment multiplié les ingérences dans sa vie privée, doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
18. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que M. M... a commis à l'égard de Mme P... des faits entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de harcèlement moral et souverainement évalué le préjudice subi par la partie civile, a justifié sa décision.
19.Le moyen ne peut qu'être écarté.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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