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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-83.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.332

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom était assistée, lors du délibéré, de la présence du greffier ; "alors que la chambre d'accusation est tenue de délibérer en dehors de la présence du greffier ; que le principe du secret du délibéré est d'ordre public et assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation ait délibéré en présence du greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "aux motifs que le 14 février 1994, le juge d'instruction de Cusset a notifié à la partie civile qu'il considérait la procédure d'information comme terminée et qu'il communiquerait dans le délai de 20 jours le dossier au procureur de la république pour réquisition définitive ; que la partie civile n'ayant pas, dans ce délai, sollicité de nouveaux actes d'instruction, se trouve irrecevable à solliciter de nouveaux actes ou un supplément d'information ; que saisie de la plainte étayée de nombreux documents justificatifs, le juge d'instruction a donné commission rogatoire aux fins d'enquête du SRPJ de Clermont-Ferrand qui, en octobre 1993, a retourné cette mission en se référant au rapport d'enquête effectuée précédemment sur les rapports entre les parties sur réquisition du parquet et concluait, après audition de celle-ci, à l'absence de qualifications pénales des faits et qu'il est donc hasardeux pour la partie civile d'affirmer qu'aucune enquête n'a été effectuée, alors que Francis X..., Joseph Y..., l'administrateur judiciaire Garnier, avaient été entendus ; "alors que le juge d'instruction, qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la république ; qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, qui s'est contenté d'un examen abstrait de la plainte et de se référer à une enquête suivie d'un classement sans suite, dont l'objet était différent, ainsi que le faisait valoir la partie civile dans ses conclusions délaissées, la chambre d'accusation a violé les dispositions précitées" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. SCHUMACHER conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme B..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. LIBOUBAN avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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