Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître AMAVI en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZBQ
N° MINUTE :
Requête du :
18 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZBQ
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2011, Madame [F] [L] a informé la [5] (ci-après « la Caisse » ou la « [6] ») du décès de son époux Monsieur [Y] [L] le 03 février 2011, ce dernier bénéficiant d’une pension retraite de base et de retraite complémentaire depuis le 1er juillet 2009.
Le 05 avril 2011, Madame [F] [L] a sollicité le versement d’une pension de réversion de la retraite de base et de la retraite complémentaire de son défunt époux auprès de la Caisse.
Par courrier du 02 février 2014, la Caisse a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne remplissait pas la condition d’âge fixée à 55 ans pour bénéficier de la pension de réversion de base et celle fixée à 60 ans pour la pension de réversion complémentaire.
Par courrier du 31 janvier 2018, Madame [F] [L] ayant atteint l’âge de 55 ans en 2017, la Caisse lui a notifié l’attribution de sa pension de réversion au titre du régime de base avec effet au 1er novembre 2017.
Par courrier du 28 juillet 2022, Madame [F] [L] a réitéré sa demande de pension de réversion au titre de la retraite complémentaire, celle-ci ayant atteint l’âge de 60 ans.
En réponse du 19 août 2022, la Caisse a rejeté sa demande aux motifs que la condition d’âge était fixée à 62 ans depuis le 1er janvier 2022.
Madame [F] [L] a réitéré sa demande le 13 décembre 2022.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Caisse a de nouveau rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Le 20 décembre 2022, Madame [F] [L] a saisi la Commission de Recours amiable afin de contester cette décision.
Le 20 mars 2023, la Commission de recours amiable a confirmé le rejet de sa demande au motif que ce sont les statuts en vigueur à la date de la demande qui s’appliquent.
Par requête du 18 avril 2023 reçue au greffe le 20 avril 2023, Madame [F] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision.
En parallèle et par courrier du 06 mai 2024, la Caisse a notifié à Madame [F] [L] l’attribution de sa pension de réversion du régime complémentaire avec effet au 1er novembre 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 janvier 2021 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer l’admission de ses droits au paiement de la pension de réversion complémentaire fixée à 60 ans suivant la notification de la [6] en date du 31 janvier 2018 ;Informer la décision de la Commission de recours amiable, Condamner la [7] au paiement des sommes suivantes :Rappel du paiement de la pension de réversion au 1er novembre 2022, 2234,64 euros x 24 mois = 53.631,36 euros à titre de pension de réversion complémentaire du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024,Condamner la Caisse à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, Fixer la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au titre de la retraite complémentaire au 1er novembre 2024, Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale
L’alinéa 1 de l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, prévoyait que « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. ».
L’article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. ».
Par ailleurs, l’article 3.17 des Statuts de la [6] applicables jusqu’au 22/06/2020 prévoyait une condition d’âge fixé à 60 ans.
Toutefois, les statuts de la [6] ont effectivement été modifiés à compter du 1er janvier 2022, l’article 3.17 prévoyant désormais que :
« Peut prétendre à une pension de réversion le conjoint survivant de l’adhérent décédé qui : - a été lié à l’adhérent par un mariage, - ne s’est pas remarié, - a atteint l’âge prévu à l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, Le conjoint qui réunit ces conditions doit demander la liquidation de la pension par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit adressée à la [6]. »
Or, l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023 prévoyait en son alinéa 1 que « l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. »
Pour application de ces dispositions et s’agissant de l’ouverture d’un droit, la condition d’âge s’apprécie à la date de la demande de pension selon la législation et les statuts en vigueur à cette date, le point de départ du versement de la pension correspondant à la date à laquelle le demandeur rempli les conditions.
Ainsi, en 2018, Madame [L] n’étant pas âgée de 60 ans, la [6] avait à bon droit et en application des dispositions alors applicables, rejeté sa demande ; cette dernière devant dès lors déposer une nouvelle demande postérieurement.
Or, au jour du dépôt de cette nouvelle demande, à savoir le 28 juillet 2022, les dispositions applicables pour l’attribution des pensions de réversion complémentaire avaient fait l’objet d’une évolution reportant la condition d’âge à 62 ans.
Madame [L], étant alors âgée de 59 ans, elle ne remplissait pas les conditions d’attribution et c’est à bon droit que la Caisse a rejeté sa demande.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [F] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civil.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de ces dispositions et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Madame [F] [L] recevable ;
Déboute Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au titre de la retraite complémentaire de Madame [F] [L] au 1er novembre 2024 ;
Déboute la [5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
Condamne Madame [F] [L] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZBQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [L]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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