Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-42.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.582
Date de décision :
21 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gilles, demeurant ... à Jouy-sur-Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Cellie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de menuisier par la société Etablissements Cellie, a été licencié, la lettre de licenciement du 22 décembre 1989 ne faisant état d'aucun motif ;
qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 5 janvier 1990, a indiqué, après avoir allégué que ce dernier en connaissait le motif, que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'insuffisance professionnelle de ce dernier ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquaient l'absence d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de rupture ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société des Etablissements Cellie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique