Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 346
Rôle N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2CJ
S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-518.
APPELANTE
La Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, Société Anonyme au capital de 41 228 000 €, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 09/03/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 août 2015, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à M. [O] [T] un crédit personnel de regroupement de créances, d'un montant de 7905,29 euros remboursable en 108 mensualités de 93,92 euros chacune, sans assurance, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 16 juillet 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a fait citer Monsieur [O] [T] aux fins notamment d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 7107,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,746% à compter du 27 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a statué en ces termes :
- DECLARE la société BANQUE DU GROUPE CASINO irrecevable en ses demandes ;
- REJETTE en conséquence l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a estimé forclose l'action en paiement en relevant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 15 juin 2018.
Selon déclaration d'appel du 20 janvier 2021, la BANQUE DU GROUPE CASINO a relevé appel de toutes ses dispositions de cette décision.
Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2021 et signifiées le 09 mars 2021 à l'intimé défaillant, la société FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO demande à la cour :
- de recevoir la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino en son appel et le déclarer fondé,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- de déclarer l'action de la Société Banque du Groupe Casino recevable et bien fondée.
- de condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme principale de 7 107.81 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.746 % à compter du 27 janvier 2020, date de la notification de la déchéance du terme,
- de condamner Monsieur [O] [T] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt avant-dire droit du 28 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la réouverture des débats pour inviter la société FLOA, venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO, à produire tout document utile à la Cour pour lui permettre de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la recevabilité des demandes de cette dernière au sens de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation et de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
Par arrêt mixte du 02 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a estimé forclose l'action en paiement de la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la société FLOA,
-statuant à nouveau et y ajoutant
- déclaré recevable l'action en paiement de la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la société FLOA,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société FLOA à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de consultation du FICP,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO devenue société FLOA demande à la cour :
- de donner acte FLOA qu'elle s'en rapporte à justice concernant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, faute d'être en mesure de produire la justification de la consultation du FICP.
*pour le cas où la Cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société FLOA,
-de condamner Monsieur [O] [T] à payer à la société FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO la somme principale de 4.899,85 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
-de condamner Monsieur [O] [T] à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO.
- de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle reconnaît n'être pas en mesure de justifier de la consultation du FICP.
Elle expose que sa créance, déduction faite des intérêts contractuels, s'élève à la somme de 4899,85 euros.
MOTIVATION
L'article L 311-9 du même code, dans sa version alors applicable, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société FLOA reconnaît ne pouvoir justifier de la consultation du FICP. Par ailleurs, la fiche de dialogue (pièce 2) mentionnait que Monsieur [T] déclarait un revenu mensuel de 1000 euros par mois avec un 'loyer ou prêt immobilier' de 900 euros par mois ainsi que deux personnes à charge.
En conséquence, en l'absence de vérification par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Selon l'article 1153 du code civil, , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Monsieur [T] est redevable du montant du capital emprunté minoré du montant des sommes qu'il a versées, soit la somme totale de 4899,85 euros.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] à verser à la société FLOA euros la somme de 4899, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt mais d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [T] est essentiellement succombant. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BANQUE DU GROUPE CASINO (devenue société FLOA) aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
VU l'arrêt mixte du 02 février 2023 qui a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré forclose l'action de la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) , a dit recevable l'action en paiement de cette société et sursis à statuer sur les demandes,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BANQUE DU GROUPE CASINO (devenue société FLOA) aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO),
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la société FLOA la somme de 4899, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ÉCARTE l'application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier
REJETTE les demandes de la société FLOA au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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