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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-10.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.126

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X... née Y..., demeurant à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. Arumugan Z..., demeurant ... (9ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1991), que la voiture de Mme X..., qui circulait sur la file de gauche, a été heurtée, alors qu'elle tournait à gauche, par la camionnette de M. Z... qui roulait dans le même sens derrière elle ; que Mme X... a demandé à M. Z... la réparation des dommages causés à son véhicule ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, les deux "seules circonstances certaines" de la collision relevées par l'arrêt ne permettaient pas, faute de précision sur la position exacte de Mme X... avant le heurt, de qualifier de fautive sa manoeuvre, que la cour d'appel aurait donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en laissant sans réponse le moyen des conclusions selon lequel les véhicules venant en sens inverse étaient arrêtés au feu en sorte que la manoeuvre de Mme X... était parfaitement légitime, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en excluant toute faute de M. Z... au seul motif hypothétique que la position, lors du choc, de son véhicule sur la partie gauche de la chaussée réservée aux usagers venant en sens inverse "pouvait être" la conséquence d'une manoeuvre de sauvetage, la cour d'appel n'aurait pas davantage justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a tourné brusquement à gauche sans vérifier si sa manoeuvre perturbatrice pouvait gêner les autres usagers et que la position des véhicules lors du choc sur les voies de circulation de sens inverse pouvait être la conséquence d'une manoeuvre de sauvetage de la part de M. Z... ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que M. Z... n'avait pas commis de faute et que celle de Mme X... excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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