Tribunal Administratif de Bastia, 24 octobre 2022. 2201188
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2201188
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 6 septembre 2022 de payer des cotisations et majorations de retard à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour la caisse du régime social des indépendants de Corse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment au recouvrement des cotisations sociales. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
2. Il ressort des documents produits le 21 octobre 2022 par Mme A à la demande du greffe que le litige dont elle saisit le tribunal administratif est relatif au recouvrement de cotisations sociales dont elle est redevable au profit du régime social des indépendants. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de ce litige.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 24 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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