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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.627

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X... Martin, veuve Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Celatettin B..., demeurant ..., 2 / de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corrèze (CMSA), dont le siège est ..., 3 / du Service Social de l'Inspection du Travail, Emploi et Politique Sociale Agricole Région Limousin (SRITEPSA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juin 1985, M. B... a été victime d'un accident du travail qui a été reconnu imputable par un précédent arrêt à la faute inexcusable de son employeur Mme Y..., laquelle, entre-temps, avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, statuant sur la demande de réparation des préjudices complémentaires, la cour d'appel les a fixés à 50 000 francs et a condamné M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., à payer cette somme à M. B... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée qui est accordée sur le fondement de la faute inexcusable, à la victime d'un accident du travail, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur dont elle est, seule, créancière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., à payer à M. B... la somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice complémentaire, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. B... de sa demande de paiement ; Condamne M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1721

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