Texte intégral
N° RG 23/04933 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHS
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 18 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [P] [O] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Par arrêt du 7 décembre 2021, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry a condamné [P] [O] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Suite à un placement en garde à vue et par décision en date du 15 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [O]en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2023.
Suivant requête du 16 juin 2023, [P] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[P] [O], mais l'a rejetée,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[P] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[P] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juin 2023 à 12 heures 25 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en fait sur ses garanties de représentation et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de contrainte.
[P] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
[P] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[P] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[P] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[P] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en fait en ce que n'a pas été pris en compte son respect des précédentes assignations à résidence ;
Attendu que ce moyen porte en fait sur l'appréciation réalisée par l'autorité administrative et ne correspond pas à la question de la suffisance de sa motivation étant à souligner qu'un comportement passé ou même récent est indifférent à caractériser les garanties actuelles de représentation, qui concernent au premier chef la volonté de l'intéressé à exécuter la décision d'éloignement ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[P] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[P] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en mettant en avant le respect de précédentes assignations à résidence ;
Que cela a déjà motivé plus haut, [P] [O] ne tente pas d'expliquer en quoi ce comportement passé ou même récent, fût-il établi par le document présenté à l'audience faisant état d'une assignation à résidence mise en place le 2 mai 2023, est de nature à déterminer la décision du préfet et surtout de donner de quelconques éléments sur l'existence d'un hébergement stable, car il indique lui-même être sans domicile fixe ; que cette assignation à résidence n'a d'ailleurs pas été utilisée par l'intéressé pour quitter le territoire français ;
Attendu que surtout, il est bien malvenu à invoquer une disproportion en l'état de ce qu'il demeure volontairement sans exécuter les peines devenues définitives qui lui interdisent le territoire national ;
Attendu que ce moyen fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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