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Cour de cassation, 09 avril 2002. 02-80.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.990

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt n° 1869 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté les demandes de mise en liberté présentées par la personne mise en examen les 26 octobre, 6 et 13 novembre 2001, statué conformément aux dispositions des articles 148 et 186 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ce qu'il allègue qu'il n'aurait pas été répondu à une autre demande de mise en liberté, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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