Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24/677
du 14 Septembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [J]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
représenté par Me Christophe DE ARANJO avocat commis d'office
Appelant,
en présence de [F] M. [L]
interprête assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine CLARAMUNT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe CLUZEL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 09/09/2024 du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09/09/2024 de Monsieur [X] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2024 à 16H17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Septembre 2024, par Monsieur [X] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10H41.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Septembre 2024 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Septembre 2024 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [F] [L] [F] interprête assermenté en langue arabe Monsieur [X] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis entré en France en 2018 et j'ai déjà fait l'objet de décision de reconduite à la frontière ; j'ai 33 ans ; en France je travaille comme mécanicien non déclaré et quand j'ai été arrêté je m'apprétais à récupérer mon passeport ; je n'ai pas de domicile personnel en France mais mon frère vit ici.'.
L'avocat dit qu'il n'a pas eu accés à l'ensemble de la procédure, la Présidente déclare que le dossier est complet, qu'il a été mis à sa disposition et propose à l'avocat de consulter à nouveau le dossier ; l'avocat ne le souhaite pas.
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur [X] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire sauf vous prier de me remettre en liberté pour quitter la France '.
La Présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Septembre 2024, à 10H41, Monsieur [X] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 13 Septembre 2024 notifiée à 16H17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative:
Il résulte des pièces de la procédure que la requête de la préfecture, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont le registre du centre de rétention, est conforme aux exigences posées par l'article R 743-2 du CESEDA . Elle est donc recevable.
Sur les exceptions de nullité relative à l'absence de l'avocat lors de la rétention judiciaire :
Il résulte des pièces de l'entière procédure et notament du procés verbal 2024/010804 les éléments suivants : le contrôle d'identité et l'interpellation de M.[J] a eu lieu en application de l'artice 78-2-2 du CPP, la réquisition du parquet de Perpignan en date du 26/08/2024 étant jointe à la procédure ;
L'intéressé interpellé le 8 septembre 2024 à 22 heures 45 a été immédiatement placé en rétention judiciaire dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale. Ses droits dont l'accès à un avocat lui ont été notifiés dès le 8 septembre à 22 heures 57. Il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office à 23 heures. Un message a été laissé sur le portable de la permanence de l'ordre des avocats à 23 heures 20. Maître JARRAYA a contacté téléphoniquement l'officier de police judiciaire le 9 septembre à 10 heures indiquant qu'il serait disponible à compter de 11 heures 30 ( cf PV de renseignement). Suite aux renseignements obtenus, la mesure de rétention judiciaire a pris fin à 15 H55. L'avocat ne s'est pas déplacé. Les droits de la défense ont cependant été respectés. Le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
M. [J] de nationalité algérienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois années. Il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s'est soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire dont il faisait l'objet. Il est célibataire, sans enfant, sans adresse personnelle, sans emploi officiel sur le territoire français. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il n'a fourni aucun passeport.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 -3° ; L 612-3 1°; 5°; 8° du ceseda.
Les services de la préfecture ont fait diligence auprès du consulat algérien dès le 10 septembre 2024 pour obtenir un laisser passer algérien.
La suspension de la coopération algérienne peut prendre fin à tout moment.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Septembre 2024 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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