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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2022. 2003745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2003745

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, la société GRDF, représentée par Me Husson-Fortin, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 8 362, 37 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis résultant des dommages causés les 7 et 8 novembre 2018 par le mauvais fonctionnement du réseau d'électricité sous l'immeuble situé 11 rue Balzac à Asnières-sur-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la société Enedis, représentée Me Beaumont, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à charge de la somme de 5 000 euros à la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société GRDF déclare se désister purement et simplement de sa requête en conséquence du protocole transactionnel signé par les parties le 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requête qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ". 2. La société GRDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF la somme que la société Enedis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GRDF. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la société Enedis. Fait à Cergy, le 19 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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