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Section du Contentieux, 26 septembre 2023. 461748

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

461748

Date de décision :

26 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : En premier lieu, le groupement d'intérêt économique (GIE) Le Cochon Roi a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler, d'une part, la lettre du 27 mars 2014 par laquelle la directrice de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) lui a notifié un titre exécutoire pour avoir paiement d'un montant de 19 327,84 euros, et, d'autre part, le titre exécutoire en date du 27 mars 2014 émis par l'ODEADOM. Par un jugement n°s 1400695,1400697 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX03291 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le GIE Le Cochon Roi contre ce jugement. Par une décision n° 414322 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par le GIE Le Cochon Roi contre cet arrêt. En deuxième lieu, le GIE Le Cochon Roi a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler, d'une part, la décision par laquelle l'ODEADOM a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 133 785,60 euros correspondant à des aides versées au titre du régime spécifique d'approvisionnement ainsi que la notification de saisie de créance simplifiée du 22 octobre 2018 tendant au recouvrement de cette même créance, et, d'autre part, la décision du 19 septembre 2018 par laquelle l'ODEADOM a prononcé sa radiation du registre des opérateurs du régime spécifique d'approvisionnement et d'enjoindre à l'ODEADOM de lui verser la somme de 433 811,31 euros correspondant à ses revendications financières pour la période de 2006 à 2021. Par un jugement n° 1801322 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02309 du 13 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le GIE Le Cochon Roi contre ce jugement. Par une ordonnance n° 457072 du 21 décembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par le GIE Le Cochon Roi contre cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 19 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Le Cochon Roi demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 414322 du 31 juillet 2019 de la section du contentieux du Conseil d'Etat et l'ordonnance n° 457072 du 21 décembre 2021 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêt n° 15BX03291 du 15 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'ordonnance n° 21BX02309 du 13 septembre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 2. La requête du GIE Le Cochon Roi tend à la révision d'une décision de la section du contentieux du Conseil d'Etat et d'une ordonnance du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête du GIE Le Cochon Roi n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier notifiée le 4 juillet 2023, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GIE Le Cochon Roi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'intérêt économique Le Cochon Roi. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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