Texte intégral
ARRÊT N°
NC
R.G : N° RG 22/00366 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVN3
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[K]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 21 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 MARS 2022 RG n° 21/02179
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige:
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2018, la SA Société Réunionnaise de Financement a consenti à M.[R] [K] un contrat de location avec option d'achat n°12111804462 portant sur un véhicule de marque Volkswagen Golf TDI 75 ACCESS 3P, immatriculé EW183SK, d'une valeur de 45341 euros, pour une durée de location de 60 mois et un prix de vente final au terme de la location (en % du prix d'achat TTC du bien loué et en euros) de 29,96% soit 13600 euros. Le premier loyer a été fixé à 11,80% du prix d'achat TTC du bien loué et en euros (hors assurance facultative) soit 5351 euros suivi de 59 loyers de 1,36% soit 618,48 euros.
Le total des loyers en % du prix d'achat TTC du bien loué et en euros (hors assurance facultative) étant de 92,28% soit 41841,32 euros et le coût total en cas d'acquisition du bien loué au terme de la location en % du prix d'achat TTC du bien loué et en euros (hors assurance facultative) de 122,27% soit 55441,32 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées, la SA Société Réunionnaise de Financement a mis en demeure M.[R] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2020 aux fins de rembourser ces échéances.
En l'absence de régularisation, la SA Société Réunionnaise de Financement a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat de location par courrier recommandé en date du 24 juin 2020.
Par acte d'huissier signifié le 3 août 2021, la SA Société Réunionnaise de Financement a fait assigner M.[R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir:
déclarer son action recevable,
dire valable la résiliation du contrat de location avec option d'achat prononcé par la SA Société Réunionnaise de Financement,
condamner M.[R] [K] à lui payer la somme de 38978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, date de la résiliation du contrat,
en tout état de cause, condamner M.[R] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M.[R] [K] aux entiers dépens de l'instance,
ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 27 septembre 2021, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article R632-1 du code de la consommation, selon une note remise signée par le demandeur à l'audience, en l'espèce notamment le défaut de formalisme du contrat.
La SA Société Réunionnaise de Financement a sollicité un délai afin de répondre aux moyens soulevés d'office.
Lors de l'audience de renvoi, M.[R] [K], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par jugement du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, a:
dit la SA Société Réunionnaise de Financement (ci-après SOREFI) recevable en ses demandes,
constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°12111804462 conclu le 19 avril 2018 entre la SA Société Réunionnaise de Financement et M.[R] [K],
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Société Réunionnaise de Financement au titre du contrat de crédit n°12111804462 conclu le 19 avril 2018 avec M.[R] [K], né le [Date naissance 1] 1993, à compter de la date de conclusion du prêt,
condamné M.[R] [K] à payer à la SA Société Réunionnaise de Financement la somme de 28931,88 euros pour solde du contrat de crédit n°12111804462 en date du 19 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
débouté la SA Société Réunionnaise de Financement de ses autres demandes,
débouté la SA Société Réunionnaise de Financement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[R] [K] aux dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 30 mars 2022, la SA Société Réunionnaise de Financement a interjeté appel de la décision précitée.
Par avis du 30 mars 2022, le greffe de chambre civile a avisé M.[R] [K] de la déclaration d'appel.
Par conclusions transmises par RPVA du 8 avril 2022, la SA Société Réunionnaise de Financement sollicite, sur le fondement des articles L312-34, L312-35, L312-40, D312-18 et R312-35 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret 2016-884 du 29 juin 2016, de voir:
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA Société Réunionnaise de Financement recevable en son action, en ce que la SA Société Réunionnaise de Financement a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit par M.[R] [K] et en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens de première instance,
infirmer le jugement sur tous les autres chefs de jugement,
statuant à nouveau, dire et juger que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article L312-34 du code de la consommation régissant le droit au remboursement anticipé,
en conséquence, dire et juger que c'est à tort que le jugement querellé a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOREFI pour ce motif,
condamner M.[R] [K] à lui payer la somme totale de 38978,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, date de la résiliation dudit contrat,
condamner M.[R] [K] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamner M.[R] [K] aux entiers dépens d'appel.
Par acte d'huissier du 26 avril 2022 remis à domicile, la SA Société Réunionnaise de Financement a fait signifier à M.[R] [K] le jugement du 21 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par actes d'huissier séparés du 26 avril 2022, la SA Société Réunionnaise de Financement a fait signifier à domicile à M.[R] [K], sa déclaration d'appel et ses conclusions.
M.[R] [K] ne s'est pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Selon l'article 538 du code précité, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Selon l'article 528 du code de procédure civile, 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
En l'espèce, le jugement du 21 décembre 2021 n'a pas été notifié à la SA Société Réunionnaise de Financement conformément à l'article 528 du code de procédure civile et la SA Société Réunionnaise de Financement a fait signifier le jugement à M.[R] [K] par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, de sorte que son appel est recevable.
Sur le fond
Sur le chef relatif à la déchéance du droit aux intérêts
L'appel est limité à la seule déchéance du droit des intérêts.
C'est à tort que le premier juge a fait application de l'article L312-34 du code de la consommation pour déchoir la SA Société Réunionnaise de Financement de son droit aux intérêts dès lors que l'article L312-35 du code précité exclut expressément l'application de l'article L312-34 aux opérations de contrat de location avec option d'achat. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la créance
Selon l'article L312-40 du code précité, 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret'.
Selon l'article D312-18 du code précité, ' En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation'.
En l'espèce, il résulte de la clause contractuelle n°6 'défaillance du locataire' que ' Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour le locataire et de l'empêcher d'obtenir un nouveau crédit.
En cas de défaillance du locataire dans l'exécution du présent contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit aviser le locataire qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
A défaut de vente ou sur demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4% des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance'.
En l'espèce, la SA Société Réunionnaise de Financement produit:
- le contrat de location avec option d'achat n°12111804462
- le plan de paiement détaillé
- le bordereau d'appel de fonds et attestation de livraison du véhicule
- la facture en date du 19 avril 2018 comportant le détail du prix du véhicule de marque Volkswagen Golf TDI 75 ACCESS 3P, immatriculé EW183SK
- l'engagement de rachat du 19 avril 2018
- la mise en demeure avant résiliation du contrat du 10 février 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 15 février 2020,
- la mise en demeure avant résiliation du contrat du 9 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 10 juin 2020,
- la lettre de confirmation de résiliation du 24 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
- d'un décompte actualisé au 19 mai 2021 faisant mention d'un montant restant du au 24 juin 2020 de 38978,43 euros se décomposant comme suit: 38873,27 euros au titre du montant du crédit restant du, 105,16 euros au titre des frais d'huissier et après déduction d'un acompte du 9 décembre 2020 de 105,16 euros
- une mise en demeure du 13 avril 2021 aux fins de restitution du véhicule.
La créance sollicitée se décompose comme suit:
- 4329,36 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation
- 346,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- 18983,94 euros au titre de la valeur actualisée des loyers HT,
- 12534,56 euros au titre de la valeur résiduelle HT,
- 2679,07 euros au titre de la TVA.
Compte tenu de l'arrêt de paiement au 24 juin 2020, la SA Société Réunionnaise de Financement fixe sa créance à la somme totale de 38978,43 euros.
Il résulte de l'historique du compte que M.[R] [K] a réglé 16409,12 euros au titre des loyers et qu'il n'a pas restitué le véhicule, objet du contrat.
Selon l'annexe 'tableau des valeurs de rachat' jointe au contrat, la valeur résiduelle du véhicule hors taxes est de 12534,56 euros au 60ème loyer. Par ailleurs, lors de la notification de la confirmation de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, la SA Société Réunionnaise de Financement a notifié à M.[R] [K] son droit de présenter un acheteur dans le délai de 30 jours, ce qu'il n'a pas fait.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M.[R] [K] à payer à la SA Société Réunionnaise de Financement la somme de 38978,43 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la SA Société Réunionnaise de Financement en son appel;
Infirme le jugement du 21 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses chefs critiqués;
Statuant à nouveau;
Condamne M.[R] [K] à payer à la SA Société Réunionnaise de Financement la somme de 38978,43 euros au titre du contrat de location avec option d'achat n°12111804462 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[R] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE