Cour d'appel, 22 avril 2013. 13/01191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01191
Date de décision :
22 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 AVRIL 2013
(n°13/ 78 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01191
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17601
APPELANTE
Mademoiselle [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par : la SCP NABOUDET - HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
assistée de : Me Valérie BURSTOW plaidant pour le Cabinet LE BONNOIS (avocats au barreau de PARIS, toque : L299)
INTIMES
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par : Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
assistée de : Me Gilles ALBOUY (avocat au barreau de PARIS, toque : P0549)
Société MUTUELLE RENAULT prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
CPAM. DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 14 juillet 2001, [F] [D] qui se trouvait en qualité de passagère dans le véhicule conduit par [X] [S] et assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, a été victime d'un accident de la circulation. Son droit à indemnisation n'a pas été contesté.
Par ordonnance du 7 novembre 2005, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [F] [D] confiée au docteur [K] [E] .
L'expert qui s'est adjoint pour sapiteur psychiatre le docteur [Z] [Q], a déposé son rapport daté du 23 octobre 2007.
Par jugement du 8 février 2011, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a :
-condamné la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES à payer à [F] [D]:
*la somme de 37'714,29 € en réparation de son préjudice corporel,
*la somme de 5'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le jugement commun à la CPAM DU VAL-DE-MARNE, à la MUTUELLE RENAULT et à la CRAMIF,
-condamné la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise.
[F] [D] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, [F] [D] demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2013, demande à la cour :
-de déclarer irrecevable l'appel de [F] [D] tendant à soumettre à la cour une prétention nouvelle relative à un préjudice professionnel non soumis au premier juge,
-pour le surplus de déclarer [F] [D] mal fondée en ses demandes,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner [F] [D] aux entiers dépens d'appel.
TRIBUNAL
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
-CPAM:66'846,60 €
-mutuelle: 2171,18 €
-CPAM:66'846,60 €
-mutuelle: 72,39 €
confirmation
* demeurées à la charge de la victime:
856,62 €
856,62 €
confirmation
- frais divers restés à la charge de la victime :
-honoraires médecins-conseil: article 700 CPC
-frais tél. et TV : 100,62€
-honoraires médecins-conseil: 2500 €
-frais tél. et TV : 100,62 €
Total : 2600,62 €
confirmation
- tierce personne :
-2h x 38 j x 12 € = 912 €
-garde d'enfants:592,02€
-2h x 38 j x 20 € = 1520 €
-garde d'enfants:5'077,02€
confirmation
- perte de gains professionnels actuels :
11'349,77 €
-IJ: 6'872,64 €
4 477,13 €
11'349,77 €
-IJ: 6'872,64 €
4 477,13 €
confirmation
¿ permanents :
- dépenses de santé futures :
* des organismes sociaux :
CPAM: 3357,44 €
CPAM: 3357,44
confirmation
* à la charge de la victime :
15,90 €
15,90 €
confirmation
- perte de gains professionnels futurs :
1)à titre principal : le préjudice professionnel n'est pas imputable à l'accident. Conséquences:
-pas de demande au titre du préjudice professionnel
-pas de déduction de la pension d'invalidité du DFP
2) subsidiairement : l'invalidité est imputable à l'accident : la perte de capacité de gains en lien avec l'accident est de 50 % soit 1436,68€/2 x12mois x 17,537 = 151'170,34 €
- CRAMIF : 64'690,90 €
86'479,44 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
12'260 €
12'260 €
confirmation
- souffrances :
12'000 €
12'000 €
confirmation
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
25'600 €
-pension d'invalidité
solde victime : 0,00 €
27'200 €
pour la pension d'invalidité: cf PGPF
confirmation
- préjudice d'agrément :
5'000 €
5'000 €
confirmation
- préjudice esthétique :
1500 €
1500 €
confirmation
Art.700 du code de procédure civile :
5'500 € dont 2500 € honoraires 3 médecin-conseil
-première instance: confirmer
-appel : 3000 €
-première instance:confirmer
-appel : débouté
La CPAM DU VAL-DE-MARNE, assignée à personne habilitée, a fait connaître, le montant des prestations versées à la victime ou pour son compte:
¿ décompte du 13 juin 2012 : total 97'123,97 € soit :
- prestations en nature du 15 juillet 2001 au 13 mai 2004 :66'846,60 €
- indemnités journalières versées du 18 juillet 2001 au 31 mars 2004 : 30'277,37 €
(du 18 juillet 2001 au 8 mars 2002: 6'872,64 €
¿ décompte du 23 septembre 2008 :
frais futurs : 3357,44 €
La CRAMIF, assignée à personne habilitée, a écrit le 26 janvier 2012 qu'elle n'interviendra pas à l'instance, sauf aggravation des séquelles constatées médicalement [F] [D] ayant été surclassée en seconde catégorie à compter du 1er mars 2008.
Elle précise que [F] [D] est titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie qui a pris effet le 1er avril 2004 et qui lui a été attribuée pour les séquelles de l'accident du 14 juillet 2001. Les arrérages versés du 1er avril 2004 au 31 décembre 2011 en première catégorie s'élèvent à 38'211,24 € et le capital représentatif des arrérages à échoir du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de substitution d'une pension d'inaptitude servie par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est de 34'502,49 €, soit un total pour cette pension de 72'713,73 €.
Elle ajoute que [F] [D] a par ailleurs fait l'objet d'un surclassement en deuxième catégorie à compter du 1er mars 2008 mais que le service médical départemental a précisé que la pension de deuxième catégorie n'est imputable à l'accident du 14 juillet 2001 que pour 25 %.
Sa créance est représentée par la différence d'arrérages versés du 1er mars 2008 au 31 décembre 2011, soit 13'360,37 €, et le capital représentatif des arrérages différentiels à échoir du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de substitution d'une pension d'inaptitude servie par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse , soit 23'001,62 €. Le total de la pension de deuxième catégorie est ainsi de 36'361,99 € et le total imputable à l'accident du 14 juillet 2001, et de 25 %, soit 9'090,50 €.
Le total général de la créance de la CRAMIF imputable à l'accident est ainsi de 81'804,23 €.
La MUTUELLE RENAULT, assignée à personne habilitée, a écrit le 28 novembre 2012, que du fait de l'absence d'archivage elle n'est pas en mesure de préciser la part des soins remboursés jusqu'au 31 décembre 2003 et que le montant des soins réglés entre le 1er janvier 2004 et le 30 mars 2004 est de 72,39 €..
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident [F] [D] a présenté une fracture du cotyle droit, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une plaie du cuir chevelu.
L'ITT s'est étendue du 14 juillet 2001 au 8 mars 2002.
La consolidation est fixée au 30 mars 2004.
Il persiste:
- une hanche droite post fracture du cotyle, libre sur le plan de la mobilité, réputée douloureuse avec quelques signes de dégradation arthrosique et une capacité musculaire conservée, sans déficit neurologique d'aval associé à une méralgie gênante, en rapport avec une vraisemblable atteinte du nerf fémoro-cutanée qui justifient un déficit physiologique à hauteur de 10 %;
-un syndrome dépressif d'intensité modérée entraînant un déficit fonctionnel permanent de 6 % .
Ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 %.
Les souffrances sont de 4 /7, le préjudice esthétique de 1,5 /7 et qu'il existe un préjudice d'agrément pour les sports utilisant la fonction de la hanche.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [F] [D] qui était âgée de 42 ans lors de l'accident et de 45 ans à la consolidation, sera indemnisé comme suit, étant précisé :
- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la pension d'invalidité indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
¿ prises en charge par les organismes sociaux:
* CPAM DU VAL-DE-MARNE: 66'846,60 €
* MUTUELLE RENAULT : 72,39 € .
*¿ restées à la charge de la victime :
Le montant sollicité par [F] [D] n'est pas contesté :..........................856,62 €
- frais divers :
* Les honoraires des docteurs [O], [B] et [C], qui ont a assisté la victime lors des expertises, sont une conséquence de l'accident. Ils doivent être remboursés :2500 €
* Les frais de télévision et de téléphone pendant l'hospitalisation ne sont pas remis en cause : 100,62 €
Total :.............................................................................................................2600,62 €
- perte de gains professionnels actuels :
Les parties demandent de confirmer la décision du tribunal qui a fixé la perte de gains professionnels de [F] [D] en fonction d'un salaire mensuel de 1436,68 €, soit une perte de revenus avant consolidation de 11'349,77 €, ce qui représente après déduction des indemnités journalières de 6'872,64 € versées jusqu'au 8 mars 2002, un solde pour la victime de :............................................................................... 4477,13 €
- tierce personne temporaire :
* les parties sont d'accord sur une assistance de 2 heures par jour durant 38 jours et le premier juge a à juste titre indemnisé ce poste de préjudice sur la base d'un tarif horaire de 12 €, soit une indemnité de 912 € (12 € x 2h x 38 jours).
* [F] [D] sollicite le remboursement des frais de garde qu'elle a exposés pour ses deux jeunes enfants de décembre 2001 à février 2003 pour un montant de 5'077,72€.
La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES offre de prendre en charge les frais de garde jusqu'au 28 février 2002, fin de l'hospitalisation de jour, soit la somme de 592,02 € .
[F] [D] a été successivement hospitalisée à l'hôpital du [Localité 7] puis au centre de rééducation de [Localité 6] et enfin au centre hospitalier de [Localité 8] dans le cadre d'une hospitalisation de jour, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue tous les jours à ce centre de rééducation fonctionnelle du 29 octobre 2001 au 28 février 2002 sauf les week-ends et les jours fériés. Le compte rendu de sortie de l'HNSM fait mention d'une 'évolution lentement favorable avec autonomie de plus en plus importante, mais ne lui ayant pas permis d'abandonner les cannes anglaises et le bilan de sortie fait état d'une démarche avec une canne anglaise, le périmètre de marche estimé à 15 minutes, montée et descente des escaliers asymétriques, douleur modérée à l'appui partiel ...'.
Compte-tenu de ces éléments et des factures produites, il sera accordé au titre des frais de garde d'enfants en relation de causalité avec l'accident la somme de 2110 € .
Total :.................................................................................................................3 022 €
¿ permanents, après consolidation :
- dépenses de santé futures :
* prises en charge par la CPAM : 3357,44 €
* à la charge de la victime :
La victime sollicite le remboursement d'une canne qui n'est pas discuté :.......15,90 €
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
[F] [D] fait valoir, à titre principal, que s'il est jugé que son préjudice professionnel n'est pas en lien avec l'accident, elle ne forme aucune réclamation de ce chef mais demande alors que la pension d'invalidité ne soit pas déduite de l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel permanent .
À titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que l'invalidité à l'origine du versement de la pension est imputable à l'accident, elle demande l'indemnisation de sa 'perte de capacité professionnelle de 50 %', qu'elle estime à 151'170,34 € (1436,68 € /2 x12 mois x 17,537) soit après déduction de la créance de la CRAMIF, un solde de: 64'690,90 €.
La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES relève que [F] [D] ne sollicitait pas la réparation d'un préjudice professionnel en première instance et qu'en déduisant la pension d'invalidité de l'indemnité réparant le préjudice fonctionnel permanent, le tribunal n'a fait qu'appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel et subsidiairement conclut au débouté de la demande.
Dans son attestation de créance datée du 26 janvier 2012, la CRAMIF indique expressément avoir attribué à [F] [D] pour les séquelles de l'accident du 14 juillet 2001 une pension d'invalidité de première catégorie qui a pris effet le 1er avril 2004, que d'autre part, [F] [D] a fait l'objet d'un surclassement en deuxième catégorie à compter du 1er mars 2008 et enfin que le service médical départemental a toutefois précisé que la pension de deuxième catégorie n'est imputable audit accident que pour 25 % . Elle réduit en conséquence le total de sa créance en tenant compte de l'imputabilité partielle du surclassement en deuxième catégorie.
[F] [D] ne démontre pas l' inexactitude de l' avis particulièrement nuancé du service médical de la CRAMIF, étant d'ailleurs relevé que la date de prise d'effet de la pension d'invalidité correspond à celle de la consolidation retenue par l'expert judiciaire et son sapiteur pour l'accident du 14 juillet 2001.
Dans ces conditions, il sera admis que la créance de la CRAMIF est en lien avec l'accident et elle sera, en conséquence, déduite des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat non imputé, de celles compensant le déficit fonctionnel permanent.
Les prétentions formulées devant le tribunal, puis celles soumises à la cour y compris celles tendant à la réparation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. Elles sont donc recevables.
À l'époque de l'accident, [F] [D] travaillait en qualité de 'chargée de développement associatif' pour le compte de l' Association ACTIMAD. Elle avait fait l'objet le 10 juin 2001, soit antérieurement à l'accident du 14 juillet 2001, d'un licenciement pour motif économique et l'accident est survenu pendant sa période de préavis du 11 juin 2001 au 11 septembre 2000.
L'accident n'est donc pas à l'origine de la perte d'emploi et de la perte de revenus en résultant.
S'agissant du retentissement professionnel, si l'expert a réfuté l'affirmation de la victime selon laquelle son état consécutif à l'accident la confinait à un travail uniquement sédentaire, il n'en demeure pas moins que les séquelles qu'elle conserve de l'accident et notamment les douleurs au niveau de la hanche, la méralgie 'gênante' et le syndrome dépressif d'intensité modérée décrits par les experts et justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % , limitent ses possibilités professionnelles, lui occasionnent une pénibilité accrue pour tout travail, entraînent une dévalorisation sur le marché du travail et rendent ses recherches d'emploi plus difficiles.
Il lui sera alloué, au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 25'000 € .
Ce préjudice a été totalement réparé par la pension d'invalidité dont le montant total imputable à l'accident est de 81'804,23 €,de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime et qu'il subsiste un reliquat de prestations non imputées de 56'804,23 € (81'804,23 € -25'000 € ).
Préjudices extra-patrimoniaux :
Les parties sollicitent la confirmation des indemnités accordées au titre des postes de préjudices extra patrimoniaux à l'exception de celle concernant le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il sera alloué les indemnités suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire :..................................................................... 12'260 €
- souffrances :................................................................................................. 12'000 €
- préjudice d'agrément :..................................................................................... 5 000 €
- préjudice esthétique permanent :..................................................................... 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et son sapiteur et conservées par [F] [D] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, l'attribution de l'indemnité sollicitée, soit la somme de 27'200 € .
Ce poste a été totalement indemnisé par le reliquat non imputé de la pension d'invalidité d'un montant de 56'804,23 € et il ne reste, par conséquent, aucune indemnité complémentaire, de ce chef, pour [F] [D] .
TOTAL : 41'732,27 €
[F] [D] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 41'732,27 €, en deniers ou quittances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef pour la procédure de première instance et celle devant la cour, la somme globale de 4000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES à verser à [F] [D] :
- la somme de 41'732,27 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- la somme complémentaire de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés à concurrence de moitié par la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, l'autre moitié restant à la charge de [F] [D]. Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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