Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-83.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.550
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui, dans la procédure suivie contre Georges Y..., du chef de coups ou violences volontaires, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 1382 du Code b civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement, débouté le demandeur de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que en l'état des éléments de l'enquête figurant au dossier le fait allégué de la légitime défense se déduit des données objectives déjà recueillies ;
" alors que l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif était effectivement caractérisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ;
Attendu que la cour d'appel énonce qu'en l'état des éléments de l'enquête figurant au dossier, le fait allégué par Y..., de la légitime défense, dans les poursuites exercées contre lui du chef de coups ou violences volontaires, se déduit des données objectives déjà recueillies ;
Mais attendu qu'en cet état, les juges qui se sont bornés à affirmer l'existence de la légitime défense, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 19 mai 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcé,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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